Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Droit de l'énergie

Projet éolien – Sécurité de la navigation aérienne – R. 111-2 du code de l’urbanisme

Après avoir relevé que les éoliennes, objets des arrêtés de refus de permis de construire contestés, étaient implantées à proximité d’un secteur d’approche voisin dont l’altitude minimale de sécurité radar était supérieure à celle du secteur d’approche en cause, la cour administrative d’appel de Nancy avait considéré que, compte tenu des trajets effectués par les aéronefs, cet écart ne permettait pas de tenir pour établi le risque allégué (atteinte à la sécurité publique – R. 111-2 du code de l’urbanisme). En conséquence, elle avait jugé que les éoliennes, dont aucune ne respectait cependant l’altitude minimale de sécurité radar, n’étaient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, confirmant le jugement rendu en première instance (annulation des arrêtés de refus de permis de construire).

Le Conseil d’Etat juge que la cour a dénaturé les faits de l’espèce dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que cette circonstance n’était pas de nature à exclure que des aéronefs puisse naviguer en deçà de l’altitude minimale de sécurité radar dans le secteur litigieux et que le respect de cette altitude minimale est seule à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures d’approche, d’attente et de départ aux instruments.

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Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) – Dossier électronique d’enquête publique – Application de la jurisprudence « Danthony »

Saisie d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté approuvant un PPRT , la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique (article R. 515-44, I. al. 2 du code de l’environnement prévoyant notamment que le dossier d’enquête publique doit comporter les avis des personnes et organismes associés au projet de PPRT).

En effet, dès lors qu’il est constant que le dossier d’enquête publique librement consultable dans les lieux publics choisis à cet effet, était complet, la circonstance que le téléchargement électronique des seuls avis des personnes et organismes associés n’aurait pas été possible, n’a pas pu priver la population de sa garantie d’information et n’a pas davantage été susceptible d’influer sur la décision de l’autorité administrative.

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Droit de l'urbanisme

Journal officiel – Décret du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Publication au Journal officiel du décret du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, pris en application de l’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

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Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Cession de charge foncière – Consultation – Déclaration sans suite – Régime contentieux

La cour administrative d’appel de Marseille apporte d’utiles précisions sur les règles applicables aux procédures de mise en concurrence précédant la cession de charge foncière :

1° la juridiction administrative est compétente pour connaitre de la contestation d’une décision ayant pour effet de ne pas donner suite à une offre d’un candidat ;
2° la décision déclarant un candidat lauréat ne lui confère aucun droit (dans les faits de l’espèce) et peut donc être retirée à tout moment pour tout motif d’intérêt général ou tenant à la carence de l’opérateur retenu ;
3° le juge n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur ces décisions.

Cette décision donnera lieu à une publication spéciale dans les jours qui viennent sur le site veille.riviereavocats.com

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Propriétés publiques

Cession – Avis des domaines – Information des élus – Vice de procédure

S’il résulte de la jurisprudence que l’avis des domaines ne doit pas nécessairement être transmis aux élus avant la tenue d’une séance de l’organe délibérant auquel ils appartiennent, ceux-ci doivent a minima en connaître la teneur.

Dans cette décision, la cour administrative d’appel de Nantes annule une délibération approuvant la cession d’un bien communal au prix de 220.000 €, laquelle avait effectivement été adoptée au visa de « l’avis de France Domaine ».

Toutefois, la cour considère que cette précision ne saurait être suffisante dès lors que deux avis de ce service avaient été rendus l’année précédant la vente, portant sur le même bien, et l’évaluant respectivement à 220.000 €, puis 542.000 €.

Compte tenu de ce qu’aucune information n’avait été délivrée aux élus municipaux pour expliquer une telle différence de prix, la cour annule la délibération en estimant que cette méconnaissance a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de leur décision.

CAA Nantes, 20 juin 2019, n° 18NT01537

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Contrats et propriétés publicsContrats publics

Marché public – Exclusion – Comportement passé de l’opérateur

Le Conseil d’Etat estime que les 2° et 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.

Le Conseil d’Etat estime que les 2° et 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.

Ces anciennes dispositions sont reprises aux articles L. 2141-8 et L. 2141-10 du code de la commande publique.

CE, 24 juin 2019, n° 428866, Rec. Leb.

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Droit de l'environnement

ICPE – Modification – Activités relevant désormais du régime de la déclaration – Pouvoirs du préfet

ans le cas où une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) bénéficiant d’une autorisation d’exploiter est modifiée de telle façon que l’ensemble de ses activités relève désormais (en application de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement et du fait des dangers ou inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code) du régime de la déclaration, l’exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration en application de l’article R. 512-47 du code de l’environnement.

Saisi de cette déclaration, il appartient en principe au préfet de délivrer au déclarant un récépissé et de lui communiquer une copie des prescriptions générales désormais applicables à l’installation.

Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l’exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales. Pour les édicter, il est loisible au préfet de prendre un nouvel arrêté de modifier l’arrêté qu’il avait pris antérieurement alors que l’installation relevait du régime de l’autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu’il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l’exploitation.

CE, 26 juin 2019, n° 413898, Tab. Leb.

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Droit de l'environnement

Création d’unité touristique nouvelle (UTN) hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU soumise à autorisation – Absence d’évaluation environnementale – Illégalité

Annulation du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.

Si la création d’unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d’urbanisme (PLU) est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ces documents d’urbanisme, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents.

Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

Si l’article R. 122-14 du code de l’urbanisme – dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué – précise que pour la création d’UTN hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’UTN, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001.

CE, 26 juin 2019, n° 414931, Rec. Leb.

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