Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Droit de l'urbanisme

Refus de permis de construire – Conditions – Obligation d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales (sécurité)

En vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

CE, 26 juin 2019, n° 412429, Rec. Leb.

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Droit public général

QPC – Recours en appréciation de la légalité externe d’une décision administrative – Conformité

Dans une décision du 28 juin 2019, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ayant pour effet de créer, à titre expérimental, un recours en appréciation de la régularité externe de certaines décisions administratives non-règlementaires devant la juridiction administrative.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Modalités de recouvrement

Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.

Ainsi, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

L’administration compétente (en l’espèce, la direction départementale des territoires et de la mer – DDTM – de Loire-Atlantique) pouvait donc légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

CE, 19 juin 2019, n° 413967, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Annulation de prescriptions d’un permis de construire – Objet – Critères de légalité

L’autorité compétente ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions « qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

Il résulte de ce considérant de principe que les prescriptions ne se rattachant à aucune disposition législatives ou réglementaires précise sont illégales. En l’espèce, les prescriptions prises par le maire n’étaient rattachées à aucune disposition du PLU et sont donc annulées.

Par ailleurs, la cour rappelle que les prescriptions doivent être précises.

Enfin, elle annule une prescription au motif que, concernant l’aspect extérieur de l’ensemble de la construction, elle ne pouvait être « précise et limitée » à un élément identifié du projet.

CAA Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX02436

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Recours contre un permis de construire – Principe de sécurité juridique -Application de la jurisprudence « Czabaj »

Recours contre un permis de construire et principe de sécurité juridique : application classique de la jurisprudence « Czabaj »
Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a fait application de la célèbre jurisprudence « Czabaj », confirmant ainsi sa décision du 9 novembre 2018 (n° 407872), en considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Ainsi, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 411602

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Intérêt à agir des associations en tant qu’occupantes – Irrégularité de l’occupation – Contestation sérieuse

Une association peut contester une autorisation d’urbanisme en se prévalant de sa condition de « voisin » du projet, sans que son objet statutaire n’ait alors quelque importance sur la recevabilité de sa requête. Il y a alors lieu de faire application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatif à l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme.

De plus, en principe, le requérant qui occupe irrégulièrement un bien ne peut invoquer, pour justifier son intérêt à agir, une quelconque atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance.

Mais le juge administratif ne peut rejeter le recours pour défaut d’intérêt à agir qu’après avoir recherché si, à la date de l’introduction du recours, le caractère irrégulier de l’occupation faisait l’objet d’une contestation sérieuse devant le juge compétent.

CE, 26 juin 2019, n° 421785

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Droit de l'urbanisme

Journal officiel – Décret du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole

Publication au Journal Officiel du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

Le décret modifie les dispositions relatives à la procédure de périmètre délimités des abords de monuments historiques afin de prendre en compte la possibilité pour l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale de proposer ces périmètres.

Le décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France.

Il prévoit également les modalités d’accès à un médiateur dans le cadre du recours du demandeur contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Il prévoit les modalités de mise à disposition du public de la décision du préfet de région prise suite au recours administratif de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Il met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme avec les dispositions législatives concernant, d’une part, le recours de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région, d’autre part, le régime de travaux pour les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et les projets liés à la réhabilitation de l’habitat indigne.

Enfin, le décret introduit une dispense de recours obligatoire à l’architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les constructions dont à la fois la surface de plancher ou l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m2.

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BulletinsDroit public général

Rapport de la Cour des comptes : quelles évolutions préconisées pour les sociétés d’économie mixte locales ?

A la demande de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a rendu, le 27 mai 2019, un rapport sur le développement et l’évolution des missions des sociétés d’économie mixte (SEM). La Cour y souligne les nombreux risques juridiques et financiers pesant sur les collectivités actionnaires et leurs groupements, risques induits notamment par l’insuffisante capitalisation des SEM, leurs interventions croissantes dans le champ concurrentiel ainsi que par l’ouverture, au bénéfice de ces sociétés, de la possibilité de filialisation et de prises de participation.

Afin de prévenir ces risques pesant sur les collectivités et, corrélativement, sur les contribuables locaux, le rapport énonce des recommandations destinées à renforcer le contrôle des SEM.

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Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Jonction de l’examen des recours par la CNAC – Vice de procédure

L’avis par lequel la commission national d’aménagement commercial se prononce défavorablement sur deux projets au motif de leurs effets combinés (et, en l’espèce, le caractère prétendument démesuré du projet ainsi globalisé), projets voisins et portés par un même opérateur mais ayant fait l’objet de deux dossiers distincts déposés auprès de la commission départementale d’aménagement commercial alors même que chacun de ces projets peut être réalisé indépendamment, entache le refus de PCVAEC d’un vice de procédure ayant eu une influence sur le sens de la décision.

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Droit de l'urbanismeDroit public général

Capacité d’un syndic de copropriété à agir en justice – Permis de construire – Précision du mandat

Dans les cas où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité de l’action contentieuse ainsi engagée.

En revanche, dès lors que le syndic dispose d’une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n’exigent pas qu’il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation.

L’habilitation qui autorise le syndic à contester tout permis obtenu par le propriétaire d’une maison sans davantage de précision sur l’objet de l’action contentieuse ne permet pas, en l’absence d’autorisation ultérieure, de considérer cette action recevable.

CE, 17 juin 2019, n° 420288

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