Marché public – Exclusion – Comportement passé de l’opérateur
Le Conseil d’Etat estime que les 2° et 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
Ces anciennes dispositions sont reprises aux articles L. 2141-8 et L. 2141-10 du code de la commande publique.
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Rec. Leb.
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