Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Clause interdisant la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public – Ensemble indivisible (oui) – Vice d’une particulière gravité (non)

Le Conseil d’État, par une décision du 11 mars 2022, s’est prononcé en matière de fonds de commerce constitués sur le domaine public et, plus précisément, sur la régularité d’une clause prohibant la constitution de tels fonds figurant dans une convention d’occupation du domaine public.  

En l’espèce, une convention d’occupation précaire avait été conclue, pour une durée de 5 ans, entre une commune et des particuliers portant sur l’une des parcelles communales. Les titulaires de la convention exploitaient, sur cette parcelle, un restaurant. 

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les termes de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lesquels « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre » a jugé que : 

La cour administrative d’appel de Marseille a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l’article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations. En jugeant que la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L. 2124-32-1 du code général des propriétés publiques ne pouvait constituer, à elle seule, un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit. 

Point n° 6

Ainsi, une clause interdisant au titulaire d’exploiter un fonds de commerce sur une dépendance domaniale ne constitue pas, à elle seule, un vice d’une particulière gravité qui pourrait justifier l’annulation de la convention, et ce alors même qu’une disposition législative prévoit explicitement cette faculté. 

Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453440, Tab. Leb.

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