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Dérogation espèces protégées – Parc éolien – Intérêt public majeur (non)

Pour rappel, un projet susceptible d’affecter la conservation des espèces protégées ne peut être autorisé qu’à titre dérogatoire et uniquement s’il répond, notamment par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

En l’espèce, il était question d’un projet de parc éolien qui devait, pour être autorisé, faire l’objet d’une dérogation espèces protégées, en ce qu’il était susceptible de porter atteinte à quatre espèces de reptiles, une espèce d’amphibien et 70 espèces d’oiseaux, dont neuf à forts enjeux de conservation.

Il revenait donc au Conseil d’État de se prononcer sur le fait de savoir si un tel projet, qui devait représenter une production électrique évaluée à 30 MW, soit la consommation de 26 000 habitants et permettre d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère de 50 920 tonnes de gaz carbonique, pouvait répondre à une telle raison impérative d’intérêt public majeur. L’occasion pour la Haute juridiction d’affiner encore davantage la jurisprudence administrative sur la possibilité de porter atteinte aux espèces protégées.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme la décision de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé que le parc éolien projeté ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en ce que ce dernier « n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans une zone qui compte déjà de nombreux parcs éoliens et que les bénéfices socio-économiques du projet seraient limités et principalement transitoires ».

Cette décision s’inscrit donc dans la ligne jurisprudentielle actuelle extrêmement restrictive quant à l’acception de cette notion.

Si le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de reconnaître la raison impérative d’intérêt public majeur à un projet de parc de 17 éoliennes, il l’avait notamment motivé par le fait que ce dernier s’inscrivait dans l’objectif national d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, ainsi que dans le cadre du Pacte électrique breton, signé fin 2010 (CE, 15 avril 2021, n° 430500).

Ainsi, et au delà de l’approche pragmatique et concrète du Conseil d’Etat pour apprécier cette notion, il semblerait que le critère de la contribution du projet éolien à la politique énergétique nationale de développement des énergies renouvelable soit celui retenu…

CE, 10 mars 2022, n°439734

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