Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Permis de construire valant permis de démolir – Site inscrit – Décision implicite de rejet (oui)

Le Conseil d’Etat juge que, en application des articles L. 451-1, R. 424-1 et R. 424-2 i) du code de l’urbanisme,  » le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction « 

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitation

Permis de construire – Absence d’équipements et de services communs – ERP (non)

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’il appartient aux services instructeurs de vérifier si le projet comporte véritablement des équipements et des services communs permettant de classer une résidence en établissement recevant du public (ERP) en application de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), nonobstant toute mention relative à des caractéristiques hôtelière ou touristiques dans les autres pièces du dossier de demande de permis de construire.

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Droit public général

Décision créatrice de droit entachée d’un vice « danthonysable » – Impossibilité pour l’administration de retirer ou abroger cette décision (oui)

Une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut, en conséquence, être retirée ou abrogée par l’administration de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, même dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

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Droit public général

Sens des conclusions du rapporteur public – Non-respect des prescriptions de l’art R. 711-3 du CJA (oui)

Le rapporteur public qui se borne à porter à la connaissance des parties ses conclusions dans les termes suivants : « Annulation partielle du jugement – Réformation partielle du jugement » ne permet pas à ces dernières de connaitre sa position s’agissant du montant de l’indemnisation qu’il proposait de mettre à la charge de la communauté de communes défenderesse au bénéfice du requérant et ne satisfait donc pas aux prescriptions de l’article R. 711-3 du CJA (annulation de l’arrêt ainsi rendu au terme d’une procédure irrégulière)

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