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Ouvrage public mal planté – Régularisation appropriée déduite de la possibilité théorique d’une expropriation (non)

« Lorsque le juge administratif est saisi dune demande dexécution dune décision juridictionnelle qui juge quun ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si lexécution de cette décision implique quil ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, dabord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, dune part, les inconvénients que la présence de louvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain dassiette de louvrage, dautre part, les conséquences de lenlèvement pour lintérêt général, et dapprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement nentraîne pas une atteinte excessive à lintérêt général»

Pour refuser d’enjoindre le déplacement d’un ouvrage public implanté irrégulièrement, le juge ne peut se fonder sur la circonstance qu’une régularisation appropriée était possible en déduisant seulement « lexistence dune telle possibilité de régularisation de lintérêt général qui sattache à louvrage public en cause, sans rechercher si une procédure dexpropriation avait été envisagée et était susceptible daboutir ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qui a déterminé la régularisation possible, « dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l’intérêt général qui s’attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d’utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation » doit être annulé.

CE, 28 février 2020, n°425743

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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