ActualitésBulletinsDroit de l'urbanismePlanification urbaine

Simplification des rapports hiérarchiques opposables aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) par l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020

Prise en application de l’article 46 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 (n° 2018-1021), l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 vise à rationaliser la hiérarchie des normes opposables aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU, carte communale, etc.) et à renforcer leur sécurité juridique.

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BulletinsDroit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitation

Projet portant sur un ERP dit « coquille vide » : un risque d’illégalité pèse sur le permis de construire délivré

La vigilance est de mise lors de la délivrance d’un permis de construire portant sur un établissement recevant du public (ERP) dont l’aménagement intérieur n’est pas connu à ce stade. Faisant une application stricte de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que l’autorité compétente « ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public ». Ce principe fait courir un double risque : sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel projet et l’arrêté de PC qui ne mentionnerait pas expressément l’obligation qui pèse sur le demandeur de recueillir l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation avant l’ouverture de l’ERP.

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Droit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Ouvrages sans autorisation d’urbanisme – Action en démolition – conformité à la Constitution (oui)

Le Conseil constitutionnel juge l’action en démolition des ouvrages édifiés ou installés sans sans autorisation d’urbanisme (ouverte devant le juge judiciaire aux communes et EPCI compétents en matière d’urbanisme dans un délai de 10 ans qui suit l’achèvement des travaux)  » justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain  » et conforme à la Constitution.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'environnementDroit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

PPRN – Servitude d’urbanisme – Prescriptions permettant d’accorder le PC – Légalité du refus de PC (non)

Dans une décision mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que :

« 1) Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application….

2) Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme….

3) Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. »

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