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Simplification des rapports hiérarchiques opposables aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) par l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020


Prise en application de l’article 46 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 (n° 2018-1021), l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 vise à rationaliser la hiérarchie des normes opposables aux documents d’urbanisme (SCoT, PLU, carte communale, etc.) et à renforcer leur sécurité juridique.

« Selon les territoires, jusqu’à vingt documents peuvent devoir être examinés par les collectivités territoriales et les élus au moment de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Ce nombre de documents ainsi que les différences de portée juridique suivant le document concerné, rend complexe l’élaboration des documents d’urbanisme et crée de l’insécurité juridique pour les collectivités territoriales.»

Extrait du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme

Pour ce faire, cette ordonnance simplifie la hiérarchie des normes en transformant tous les rapports de « prise en compte » existants entre les documents d’urbanisme et ceux sectoriels, en rapport de compatibilité.
Exception : les objectifs visés par le rapport du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ainsi que les programmes d’équipement de l’État et des collectivités devront être « pris en compte par les SCoT, ou les PLU en l’absence de SCoT (cf. art. L. 131-2 et L. 131-6 du code de l’urbanisme).

Elle replace également le SCoT au cœur du dispositif en imposant qu’il traduise, dans un rapport de compatibilité, les différents documents sectoriels du territoire (cf. art. L. 131-1 du code de l’urbanisme – chartes des parcs naturels, schémas régionaux de cohérence écologique, objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation, schémas d’aménagement et de gestion des eaux, schémas régionaux des carrières, etc.).
L’élaboration des PLU devrait être ainsi simplifiée en présence de SCoT puisque le rapport de compatibilité du futur PLU se limitera désormais au SCoT, au plan de mobilité, au programme local de l’habitat, au plan climat air-énergie ou encore au schéma de mise en valeur de la mer (cf. art. L. 131-4 et 5 du code de l’urbanisme), et non plus avec l’ensemble des documents sectoriels.

L’ordonnance inverse également la logique de procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (SCoT, PLU, etc.) avec les autres documents sectoriels qui sera désormais étudiée -et le cas échéant réalisée- tous les trois ans, et non plus dès l’entrée en vigueur ou l’évolution d’un document sectoriel.
Exception : la décision de mise en compatibilité du PLU, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le SCoT est prise au plus tard un an après son entrée en vigueur -faisant suite à son élaboration ou sa révision- ou après la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité du schéma en application de l’article L. 131-3 (cf. art. L. 131-7 du code de l’urbanisme).

Le temps de la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité – éventuellement sous la forme d’une procédure de modification simplifiée – le document d’urbanisme ne pourra plus être exposé à un contentieux résultant de l’absence de mise en compatibilité (cf. art. L. 131-3 et L. 131-7 du code de l’urbanisme).

Enfin, une note d’enjeux transmise par le représentant de l’État dans le département aux auteurs des SCoT et des PLU, indépendamment de son porter à connaissance, est introduite. Si cette note fait état des enjeux identifiés et appelés à être traduits au sein des documents d’urbanisme, elle n’a toujours pas de portée juridique contraignante, notamment vis-à-vis de l’État lors de son contrôle de légalité (cf. art. L. 132-4-1 du code de l’urbanisme).

Entrée en vigueur et dispositions transitoires : l’ensemble de ces dispositions sont applicables aux SCoT, aux PLU, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.
L’EPCI pourra toutefois, tant que le projet de SCoT n’est pas arrêté, décider de faire application de ces nouvelles dispositions à la procédure en cours, à condition que le schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Fanny Clerc & Arnaud Le Guluche

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