Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. 2) Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.
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