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Lotissement – Cristallisation des règles d’urbanisme – Sursis à statuer (non)

Par un arrêt du 31 janvier 2022, le Conseil d’Etat a posé une limite à la possibilité pour l’autorité compétente de surseoir à statuer à l’occasion d’une demande d’autorisation de permis de construire dont le terrain d’assiette du projet est inséré dans un lotissement.

L’article L. 442-14, alinéa 1er, du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat applique cette disposition au sursis à statuer, étendant ainsi la faculté de cristallisation des règles d’urbanisme applicables qui est accordée à la non-opposition à déclaration préalable :

« Il résulte de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ».

Point n° 4

CE, 31 janvier 2022, n° 449496, aux Tables

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