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Pouvoirs du maire – Article L. 481-1 du code de l’urbanisme – Mise en demeure de démolir une construction (non)

Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté par lequel un maire avait mis en demeure un administré de démonter un ouvrage réalisé sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Introduit par la loi du 27 décembre 2019, cet article permet au maire de mettre en demeure un intéressé ayant exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le code de l’urbanisme, de mettre en conformité la construction ou de déposer une demande visant à sa régularisation.

Cette disposition, aux termes larges, fait ici l’objet d’une des premières interprétations jurisprudentielles.

Il ressort de la décision qu’en prononçant une mise en demeure de démonter la construction, alors même que le maire n’avait pas commis d’erreur de fait en considérant que la construction était irrégulière et ne pouvait être régularisée, l’auteur de l’acte a commis une erreur de droit :

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu permettre au maire à travers le prononcé d’une assignation, de traiter les irrégularités d’une moindre gravité ne requérant pas la saisine du juge pénal. De plus, le législateur n’est pas revenu, lors de l’adoption de cette loi, sur l’article L. 480- 14 du code de l’urbanisme qui implique qu’une commune ne peut obtenir la démolition d’un ouvrage installé sans autorisation qu’en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par l’article L. 481-1 ne peuvent comprendre la démolition d’un ouvrage, laquelle ne peut être ordonnée, sauf dispositions législatives contraires, que par une décision du juge judiciaire.

Par suite, la mise en demeure a été annulée et par voie de conséquence (bien qu’en outre entachés de vices propres), l’ont également été la décision d’astreinte prise sur son fondement, ainsi que l’avis des sommes à payer pris en application de la décision d’astreinte.

TA Poitiers, 16 décembre 2021, n° 2001547, 2002067, 2002665

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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