Droit de la construction et de l’habitation

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Recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation : ce qui change

Comme suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020, le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH) a fait l’objet d’une recodification (voir notre bulletin) et l’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018 a été abrogée. Parmi les mesures phares, les solutions d’effet équivalent (SEE) constituent une alternative aux solutions de référence réglementaires inscrites dans le CCH, et non une dérogation.
Dans son sillage, le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifie à droit constant la partie réglementaire du livre Ier du CCH et fixe, en particulier, les conditions de mise en œuvre des SEE (I.) et les décrets nos 2021-821 et 2021-822 du 25 juin 2021 modifient le périmètre du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments (II.).

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Droit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitationDroit public général

Insalubrité irrémédiable – Modalités de calcul du coût des travaux de résorption – Incorporation du coût de la démolition – Question prioritaire de constitutionnalité (non)

Pour juger qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en l’absence de caractère sérieux, le Conseil d’Etat a précisé dans une décision du 16 juillet 2021 l’application du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique (dans sa version applicable au litige) qui dispose que  » L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction « .

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Gens du voyage – Aire permanente d’accueil et terrains familiaux locatifs – Convention d’occupation temporaire – Bail – Prescriptions techniques pour la mise en accessibilité

L’arrêté du 8 juin 2021 (NOR : LOGL2107317A) entré en vigueur le 20 juin 2021 prévoit en annexe différents modèles pouvant être adaptés sous réserve des dispositions du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

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Réécriture et recodification du code de la construction et de l’habitation : une réforme discrète mais efficace

L’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er novembre 2018 et à vocation transitoire, avait pour ambition de faciliter la mise en œuvre de solutions alternatives au droit commun dans les projets de construction avec l’entrée en vigueur du permis de faire (voir notre bulletin) et l’instauration du permis d’expérimenter. L’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l’objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l’abrogation de l’ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d’effet équivalent) jusqu’à l’utilisation des logements (par le biais du carnet d’information du logement).

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Autorisation de travaux portant sur la régularisation de l’aménagement d’un ERP – Suspension de la décision de refus – Persistance de la fermeture administrative – Responsabilité de l’Etat (non)

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que, malgré le retrait par le maire d’une décision de refus d’autorisation de travaux portant sur l’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) après sa suspension par le juge des référés, puis la délivrance de ladite autorisation, la persistance de la fermeture administrative de l’ERP dans l’attente de l’exécution des travaux visant à régulariser des aménagements irréguliers réalisés par l’exploitant d’un ERP, n’est pas de nature à emporter la responsabilité de l’Etat en ce que « l’obtention d’une autorisation régularisant les aménagements effectués ne constituait ni la seule condition de réouverture de l’établissement, ni même une condition déterminante ».

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VEFA – Contrat de la commande publique – Qualification de marché public de travaux (non)

Par une décision du 15 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Nancy a apporté d’importantes précisions sur l’articulation entre les contrats de la commande publique, en particulier les marchés publics de travaux, et les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA).

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Permis de construire portant sur un ERP dit « coquille vide » : le Conseil d’Etat enfonce le clou s’agissant du caractère exprès, dans l’arrêté, de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.

Précisant sa jurisprudence et rejoignant en cela notre analyse (cf. bulletin du 02/09/2020) en faisant une application rigoriste de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que l’autorité compétente « ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation ». Dès lors, sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel ERP et l’arrêté qui ne mentionnerait pas expressément l’obligation au sein du dispositif articulé.

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