bail d'habitationDroit de la construction et de l'habitation

Location meublée de courte durée d’un local à usage d’habitation – Non-obtention d’une autorisation préalable – Paiement d’une amende civile par le locataire (oui)

Par une décision du 15 février 2023, la Cour de cassation a jugé que le locataire, au même titre que le propriétaire, était passible d’une amende civile en cas de sous-location, pour de courtes durées à une clientèle de passage, d’un local à usage d’habitation sans autorisation préalable. 

Pour rappel, aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (ci-après « CCH ») dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation doit être soumis à autorisation préalable. À cet égard, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article et est passible d’une amende civile conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 de ce même code. 

En l’espèce, une société locataire considérait d’une part, qu’il appartenait au bailleur d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 631-7 précité et, d’autre part, qu’elle ne pouvait être tenue responsable de l’absence d’autorisation dès lors que le bailleur lui avait garanti la possibilité de procéder à de telles sous-locations et la licéité de celles-ci. 

La Cour de cassation a d’abord rappelé que les dispositions de l’article L. 651-2, selon lesquelles « toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile », s’appliquaient également au locataire ayant sous-loué un local meublé destiné à l’habitation. 

Puis a jugé que c’était à bon droit que les juges d’appel ont condamné la société locataire au paiement d’une amende civile dès lors qu’il appartenait à celle-ci « de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage » et ce, malgré la garantie de licéité apportée par le propriétaire dans le cadre d’un avenant au contrat de location : 

Ayant relevé, à bon droit, qu’il appartenait à la société Habitat parisien de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage, la cour d’appel en a exactement déduit que l’avenant au contrat de location, selon lequel la société JLP Fidji lui aurait garanti la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité.
Ayant constaté que la locataire avait, sans autorisation de changement d’usage, sous-loué le local meublé destiné à l’habitation, de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élisait pas domicile, la cour d’appel a pu la condamner au paiement d’une amende civile.

Points n° 8 & 9.

Cour de cassation, 3ème civ, 15 février 2023, n° 22-10.187

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