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Permis de construire – article R. 111-2 du code de l’urbanisme – Prescriptions spéciales

En application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un risque pour la salubrité ou la sécurité publique est identifié du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

Dans sa jurisprudence Commune de Tanneron, le Conseil d’État a imposé au service instructeur de contrôler que le risque identifié auquel est soumis un projet ne puisse pas être corrigé à l’aide de prescriptions spéciales. Ce faisant, le refus de permis de construire ne doit être envisagé, par le service instructeur, qu’en dernier recours (voir notre veille du 28 juin 2019).

Faisant application de cette jurisprudence pour un risque inondation identifié sur un terrain d’assiette, le Conseil d’Etat précise qu’il appartient au maire, si les particularités de la situation l’exigent, d’assortir le permis de construire de prescriptions spéciales qui s’ajouteraient ainsi à celles issues des plans de prévention des risques inondations et aux éventuels engagements souscrits par les pétitionnaires qui peuvent aller au-delà des strictes exigences du plan de prévention.

Ce faisant, le Conseil d’Etat impose de prendre en considération les mesures mises en oeuvre par les projets pour réduire les risques en présence, de manière à garantir la sécurité des biens et des personnes.

3. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par ce plan et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, elle peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone et aux engagements souscrits par le pétitionnaire qui peuvent, le cas échéant, aller au-delà des strictes exigences du plan de prévention, si ces prescriptions spéciales lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

Il a ainsi pu juger, s’agissant d’un projet comprenant la réalisation de 600 logements, d’une crèche de 60 berceaux et deux locaux commerciaux, que la réalité d’un risque d’inondation n’implique pas nécessairement le prononcé de prescriptions spéciales dans la mesure où le pétitionnaire prévoyait des mesures suffisantes telles qu’une implantation des bâtiments accueillant des personnes vulnérables en dehors des zones d’inondation, des mesures d’information des résidents sur le risque encouru, ou encore la fermeture du parking 25h avant le début de leur inondation.

Conseil d’État, 22 octobre 2024, Commune de Vigneux-sur-Seine, n°456580

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