Droit de l'urbanisme

Décision de non-opposition à déclaration préalable – Fraude – Connaissance de la fraude par l’administration

Demande d’un tiers intéressé de retirer une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux portant sur les ouvertures et façades d’une maison à usage d’habitation de 75 m2, alors que la surface hors œuvre nette de la construction initiale avait été étendue de 35 à 75 m2 par des travaux réalisés en méconnaissance du PLU et que cette extension irrégulière, réalisée sans permis de construire, ne pouvait bénéficier de la prescription alors définie par l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. La commune avait adressé au pétitionnaire, antérieurement au dépôt de la déclaration préalable, un procès-verbal d’infraction pour avoir procédé notamment à l’aménagement d’un cabanon en habitation avec extension et créé sans autorisation une SHON de 75 m2. A la suite de ce procès-verbal, l’intéressé avait, par trois courriers successifs adressés à la commune antérieurement au dépôt de la déclaration préalable, soutenu que la construction en cause était depuis plus de dix ans une maison à usage d’habitation de 75 m2. En jugeant que le pétitionnaire s’était livré à une manœuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue et en en déduisant que, alors même que la commune n’aurait pas ignoré l’illégalité de l’extension antérieure du bâtiment, la fraude était établie, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit – CE, 26 avril 2018, n° 410019, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Réponse ministérielle – Permis de construire portant sur un terrain récemment inondé – Sursis à statuer (non)

Par réponse ministérielle du 19 avril 2018 publiée au Journal officiel du Sénat, le ministère de la cohésion des territoires se prononce sur la mise en œuvre du sursis à statuer (art. L. 153-11 CU) sur un permis de construire portant sur un terrain récemment inondé :

– la procédure de modification du PLU n’ouvrant pas la possibilité de modifier le PADD et donc de débattre de ses orientations, un sursis à statuer ne peut être prononcé ;

– toutefois, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre l’autorisation de construire peut, au vu du projet et des risques locaux avérés, refuser l’autorisation si la construction porte atteinte au respect de la salubrité et/ou de la sécurité publiques.

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BulletinsContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Régularisation d’un vice affectant le permis de construire initial par la délivrance d’un PC modificatif : consécration d’une nouvelle condition par le Conseil d’Etat

Par cette décision qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat admet un nouveau type de régularisation d’un vice affectant un permis de construire initial par délivrance d’un permis de construire modificatif. Ainsi, lorsque la règle méconnue par le permis de construire est modifiée, la délivrance postérieure d’un permis modificatif permet de régulariser l’autorisation initiale, sans que le projet n’ait à être rectifié. La sécurité juridique des autorisations d’urbanisme ressort renforcée de cette décision, le PC modificatif de régularisation étant un outil majeur de défense des projets immobiliers attaqués au contentieux – CE, 7 mars 2018, req. n° 404079, Rec. Leb.

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BulletinsDroit de l'environnement

Autorisation environnementale & Avis du Conseil d’Etat du 22 mars 2018 (1/2) : une possible régularisation de la preuve des capacités techniques et financières des porteurs de projet ICPE

Difficiles à justifier au moment du dépôt du dossier de demande d’autorisation, les capacités techniques et financières à mener à bien le projet, dont le pétitionnaire doit pourtant attester à ce stade, ont souvent été considérées comme insuffisantes par le juge administratif, fragilisant en conséquence les autorisations délivrées. Saisi par la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 16/11/17, n° 15DA01535) sur la question de leur régularisation en cours d’instance – facilitée par les nouvelles règles en vigueur – le Conseil d’Etat apporte une solution sécurisante dans son avis du 22 mars 2018, no 415852, publié au recueil Lebon.

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