Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Contrats et propriétés publicsContrats publics

Contrat de mobilier urbain – Concession de services

Confortant sa récente position relative à la qualification des contrats de mobilier urbain (cf. notre bulletin du 12 mars 2018), le Conseil d’Etat juge qu’un contrat qui a pour objet l’installation, l’exploitation, la maintenance et l’entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l’information municipale, dont le titulaire est rémunéré par les recettes tirées de la vente d’espaces à des annonceurs publicitaires est une concession de service et non un marché public. En effet, le titulaire « est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d’espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu’aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter ». Dès lors, il se voit transférer un risque lié à l’exploitation des ouvrages à installer – CE, 25 mai 2018, n° 416825, Rec. Leb.

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Droit de l'environnement

Dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées – Conditions de légalité

Après la suspension par le juge des référés d’un arrêté portant autorisation de déroger aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées, le Conseil d’Etat considère qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle – CE, 25 mai 2018, no 413267, Tab. Leb.

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Droit de l'environnement

Qualité de l’air – Non-respect des normes européennes par la France – Dioxyde d’azote

Le 17 mai 2018, la Commission européenne a annoncé qu’elle avait saisi la Cour de justice de l’Union Européenne pour non-respect des normes de qualité de l’air dans plusieurs pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Hongrie et Roumanie) en ce qui concerne les valeurs fixées pour le dioxyde d’azote (issu des pots d’échappement, principalement dans les agglomérations). Prenant acte de cette décision, le gouvernement devrait présenter des nouvelles mesures d’ici les mois prochains, qui seront intégrées dans la future loi d’orientation sur les mobilités.

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Droit de l'urbanisme

Annulation d’un refus de permis de construire – Champ d’application du pouvoir d’injonction du juge pour imposer à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire – Avis contentieux

Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.

Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée – CE, avis contentieux, 25 mai 2018, no 417350, Rec. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Permis de construire – Ensemble immobilier unique (non)

Ne constituent pas un ensemble immobilier unique deux projets concomitants (l’un constitué de trois bâtiments de logements collectifs, l’autre de treize villas) réalisés en mitoyenneté et en continuité architecturale, ces constructions étant physiquement séparées, alors qu’un local poubelles et des réseaux communs ne suffisent pas à constituer des liens structurels. Alors même qu’elles bénéficient d’un accès mutualisé, ces constructions ne peuvent être regardées comme légalement nécessaires l’une à l’autre au regard des règles d’urbanisme – CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX00643

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Droit de l'urbanisme

Zone d’aménagement concerté (ZAC) – Cahier des charges – Obligation de préciser le nombre de mètres carrés de surface de plancher (non)

Il résulte de des articles L. 311-6 et R. 431-23 du code de l’urbanisme, que le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur une parcelle cédée au sein d’une ZAC est déterminé par le cahier des charges de cession approuvé par l’autorité administrative compétente, qui lui confère ainsi un caractère réglementaire. Lorsque, notamment, la ZAC a été créée au sein d’une commune couverte par une carte communale, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire ne peut, en principe, légalement délivrer un tel permis sur une parcelle ainsi cédée en l’absence d’une telle détermination. Elle ne peut, de même, légalement délivrer le permis si la surface de plancher du projet excède celle dont la construction a été autorisée par le cahier des charges de cession. Ces articles n’impliquent pas, en revanche, qu’un tel cahier des charges précise le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction serait autorisée sur chacun des lots qui composent la parcelle cédée – CE, 23 mai 2018, n° 406010, Tab. Leb.

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Droit de l'énergie

Permis de construire modificatif portant sur 6 éoliennes – Changement des modèles d’aérogénérateurs – Incidences visuelles et sonores non aggravées

Le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer un permis de construire modificatif en considérant que les modifications apportées par cette demande étaient substantielles et nécessitaient le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire. En effet, en l’occurrence, le déplacement du poste de livraison est neutre au niveau de l’impact visuel de la construction et le déplacement d’une vingtaine de mètres de deux éoliennes (sur six) par rapport à leur implantation initiale a pour seul effet de les éloigner des boisements forestiers environnants. Par ailleurs, si le remplacement des aérogénérateurs induit des changements plus significatifs (notamment caractéristiques des machines et augmentation de la hauteur des mâts de 25 %), il ressort toutefois des études d’impact produites par la société pétitionnaire que les incidences visuelles et sonores ne seront pas substantiellement aggravées. Le juge annule l’arrêté portant refus du permis modificatif – CAA Nancy, 18 avril 2018, n° 17NC00222

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BulletinsDroit de l'urbanisme

Pas de préemption sans transmission : une nouvelle illustration de la rigueur avec laquelle les conditions du droit de préemption doivent être mises en œuvre

Dans un arrêt n° 414840 du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat réaffirme la rigueur inhérente à la mise en œuvre du droit de préemption et rappelle les conditions d’exercice de ce dernier, notamment l’obligation de transmission de la décision au préfet. Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une publication au recueil Lebon, cet arrêt, qui illustre par ailleurs l’exercice du droit de préemption par une société d’économie mixte (S.E.M.), présente l’avantage de renforcer la transparence et le contrôle des décisions de préemption prises par ce type de structure – CE, 4 avril 2018, req. n° 414840

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Droit public général

Journal officiel – Contentieux administratif – « Télérecours citoyen »

Publication au journal officiel du 6 mai 2018 de trois arrêtés du 2 mai 2018 permettant le lancement du Télérecours citoyen (déjà en fonctionnement devant le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun), qui ouvre la faculté d’utiliser ce téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives :

l’arrêté NOR: JUSC1809444A précise, en fonction des juridictions, à partir de quelles dates le téléservice pourra être utilisé ;

l’arrêté NOR: JUSC1809474A précise les caractéristiques techniques de l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du CJA ;

l’arrêté NOR: JUSC1809459A concerne les caractéristiques techniques du téléservice dénommé « Télérecours citoyen » mentionné à l’article R. 414-6 du CJA.

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Droit public général

Acte règlementaire – Exception d’illégalité – Vice de forme et de procédure – Inopérance des moyens

Par deux décisions du 18 mai 2018 publiées au Recueil, l’Assemblée du Conseil d’Etat considère que devront désormais être jugés inopérants les moyens excipant l’illégalité d’un acte règlementaire entaché d’un vice de forme ou de procédure, à l’occasion d’un recours exercé contre le refus opposé par l’administration d’abroger cet acte règlementaire, ou d’un recours exercé contre une décision administrative prise pour l’application de cet acte règlementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Seules la légalité des règles fixées par l’acte règlementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir pourront être utilement critiquées à l’occasion de tels recours – CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583, 411045

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