BulletinsDroit de l'énergieDroit de l'environnement

Participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique : une tentative d’associer plus efficacement le public dans l’élaboration des projets soumis à autorisation environnementale

Dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France et jusqu’au 10 août 2021, l’autorisation environnementale n’est plus soumise à enquête publique mais à « participation du public par voie électronique » lorsque le projet a donné lieu, sous l’égide d’un garant, à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. L’objet de cette expérimentation, prévue par le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC, est d’inciter les pétitionnaires à utiliser cette procédure de concertation préalable.

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Contrats et propriétés publicsDroit public généralPropriétés publiques

Décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des soutiens apportés à la proposition de loi n° 1867 présentée en application de l’article 11 de la Constitution visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris (RIP)

La proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’une décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi est conforme aux conditions fixées par l’article 11 de la Constitution et l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cette décision a été publiée au Journal officiel du 15 mai 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, le présent décret fixe la date d’ouverture de la période de recueil des soutiens. Il précise également sa date de fermeture.

La période de recueil durera 9 mois à compter du 13 juin 2019.

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Droit de l'environnement

ICPE – Obligation de dépollution – Qualité d’exploitant du site – Cession du terrain

L’obligation de remettre en état le site d’une installation classée pèse sur l’exploitant ou son ayant droit. Lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant.

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la simple cession d’un terrain, intervenue aux termes d’un acte qui indiquait expressément que l’acquéreur acceptait de prendre en charge les mesures de dépollution, ne suffit pas à caractériser un changement d’exploitant et, donc, la décharge de ses obligations de remise en état au profit du vendeur.

CAA Bordeaux, 29 mai 2019, req. n° 17BX00834

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Droit de l'urbanisme

Évaluation environnementale – Contrôle du caractère suffisant – Complément en cours de procédure – Danthony

Une commune avait commandé la réalisation d’une évaluation environnementale, dans le cadre d’un projet d’urbanisation d’une zone naturelle de 20 hectares.

L’évaluation environnementale, manifestement insuffisante au regard des enjeux environnementaux de la zone, avait fait l’objet d’un complément en cours de procédure, ce conformément à des avis rendus par des personnes publiques associées (PPA). Puis, le dossier ainsi complété avait été soumis à enquête publique.

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’en soumettant un dossier à enquête publique modifié postérieurement aux avis des personnes publiques associées sans que ces dernières n’aient été à nouveau consultées, l’administration avait privé le public d’une garantie (au sens de la jurisprudence Danthony) – en l’occurence, « l’avis éclairé » des PPA. Pour ce motif, elle annule la délibération attaquée pour vice de procédure.

CAA Bordeaux, 29 mai 2019, req. n° 18BX01510

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Droit de l'urbanisme

Extension limitée de l’urbanisation – Extension de constructions existantes – Constructions de logements nouveaux – Anciennes exploitations agricoles

Lorsque le territoire d’une commune n’est couvert ni par un PLU, ni par une carte communale, le principe de l’extension limitée de l’urbanisation s’oppose en principe aux constructions situées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ».

L’article L. 111-1-2 1° du code de l’urbanisme précise toutefois que sont autorisées :

L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

1. Faisant application de ces dispositions, le Conseil d’Etat juge que pour apprécier si une construction constitue une seule extension d’une construction existante, il y a lieu de tenir compte de son implantation ainsi que de son ampleur en fonction de la construction existante. Rien n’impose en revanche, ni que l’extension soit « mesurée », ni qu’elle respecte les traditions architecturales locales.

2. Par ailleurs, le projet de création de logements nouveaux au sein d’une exploitation agricole doit être situé au sein d’un ensemble de bâtiments, sans pour autant qu’il soit nécessaire que cet ensemble (constituant l’ancienne exploitation agricole) soit muré ou clôturé.

CE, 29 mai 2019, req. n° 419921, Tab.

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Droit de l'énergie

Permis de construire – Parc éolien – Consultation de l’autorité environnementale – Régularisation (L. 600-5-1 c. urb.)

Dans un contentieux concernant un permis de construire portant sur un parc éolien, le Conseil d’Etat met en application les principes qu’il a fixés en matière d’autorisation environnementale dans son avis du 27 septembre 2018 (CE, Avis, 27 septembre 2018, n° 420119 – cf. notre précédente veille).

En l’occurrence, l’avis de l’autorité environnementale avait été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement au sein de la division  » mission évaluation environnementale  » et les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires, ce qui ne permettait pas de considérer que l’avis émis par le préfet de région avait été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité.

Selon la cour administrative d’appel de Lyon, ce vice de procédure avait exercé une influence sur le sens de la décision, entraînant, par suite, l’illégalité des permis de construire attaqués, sans que ce vice ne soit susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.

Conseil d’Etat juge qu’elle a commis une erreur de droit au regard des facultés de régularisation permises par les dispositions combinées des articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et L. 123-1 du code de l’environnement (fixation des modalités de régularisation par le juge, dont la reprise de la procédure de consultation de l’autorité environnementale et la mise à disposition du nouvel avis auprès du public).

En conséquence, le Conseil d’Etat sursoit à statuer afin que que soit régularisé le vice de procédure tenant à l’incompétence du préfet de région selon les modalités qu’il définit (consultation de la mission régionale de l’autorité environnementale, phase d’information auprès du public).

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Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

PCVAEC – Recours de concurrents – Permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme – Droit d’option (oui)

La cour administrative d’appel de Marseille était saisie, en premier et dernier ressort, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC).

Le requérant, manifestement concurrent, ne soulevait toutefois à l’appui de sa requête que des moyens dirigés contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire (et non en tant qu’il vaut AEC).

D’autres cours considèrent que les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 I. ne peuvent contester un PCVAEC qu’en tant qu’il vaut AEC et que, dès lors, leur recours n’est recevable qu’à la condition qu’ils aient auparavant saisi la CNAC d’un RAPO contre l’avis favorable de la CDAC (v. notre bulletin et le commentaire d’un autre arrêt). À l’inverse, la cour de Marseille, sans s’être prononcée sur l’éventuel RAPO introduit par le requérant, rejette son recours pour défaut d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (relatives à l’intérêt à agir des tiers-voisins).

La cour opère, ce faisant, une lecture extensive de la lettre de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.

CAA Marseille, 27 mai 2019, req. n° 18MA04390

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Droit de l'énergieDroit de l'environnement

Parc éolien – ICPE – Mise en oeuvre des pouvoirs de régularisation (L. 181-18 c. env.)

Si, saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter au titre des ICPE, le juge retient que le caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières du demandeur a nui à l’information du public et affecté la légalité de la décision prise, il lui appartient de prendre en compte, le cas échéant, les éléments produits devant lui permettant de retenir, à la date à laquelle il statue, que ce vice a été régularisé.

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Droit de l'urbanisme

Reconstruction à l’identique – Construction régulière – Atteinte au droit de propriété (non) – QPC

e Conseil d’Etat était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’agissant de la conformité des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).

L’auteur de la QPC reprochait ainsi au législateur de ne pas avoir prévu l’hypothèse de la personne qui, de bonne foi, se porte acquéreur d’un immeuble qui vient à être démoli sans pour autant savoir que la construction initiale était irrégulière.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les restrictions apportées par les règles d’urbanisme au droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général, a relevé que le législateur avait prévu la possibilité de reconstruction d’un bien détruit ou démoli nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sans pour autant n’être tenu de réserver l’hypothèse de l’acquéreur de bonne foi d’un bien irrégulièrement édifié. Il décide donc qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au conseil constitutionnel.

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