Certificat d’urbanisme opérationnel – Certificat négatif fondé sur l’avis défavorable de l’ABF – Irrégularité (oui)
Dans une décision datée du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille prononce l’illégalité d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif fondé sur l’avis défavorable sur le projet, rendu par l’ABF, eu égard à l’objet même du certificat d’urbanisme :
12. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 11, qui régissent les certificats d’urbanisme, lesquels n’ont pas pour effet d’autoriser la réalisation de travaux ou d’une construction, mais de garantir à la personne à laquelle a été délivré un tel certificat, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, que la délivrance de ce certificat n’a pas à être soumise, à la différence de celle des autorisations de construire, à l’avis préalable de l’ABF, le certificat devant seulement mentionner si le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat. Il en résulte que s’il était loisible au maire d’Ollioules de consulter ce dernier, il ne pouvait se fonder sur le sens de cet avis, et plus généralement, sur l’atteinte au site susceptible de résulter du projet objet de la demande de Mme A…, ce projet n’étant, à ce stade, eu égard à l’objet même du certificat d’urbanisme et à la teneur des pièces devant être présentées à son appui, pas suffisamment défini. Il en résulte que le second motif de refus de la décision contestée est également entaché d’illégalité.
CAA Marseille, 8 janvier 2025, n°23MA02692