Contentieux de l’urbanisme

Articles L. 600-1-2 et suivants du code de l’urbanisme et article 724 du code civil – Qualité d’héritière – Défunte simple usufruitière au jour de l’affichage en mairie – Intérêt pour agir (non)

Par une décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’État, après avoir rappelé les conditions de l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, a jugé qu’en qualité d’héritière, la requérante ne dispose pas d’intérêt pour agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme déposée sur le fonds voisin, si sa mère défunte n’était qu’usufruitière du bien à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

En effet, la combinaison des articles L. 600-1-2 et suivants du code de l’urbanisme et de l’article 724 du code civil ne permet pas de retenir l’intérêt pour agir de l’héritière si la défunte ne détenait pas la propriété du bien ni ne justifie l’occuper au jour où s’apprécie l’intérêt pour agir.

4. La cour a jugé que la seule qualité d’héritière de sa mère, usufruitière de la maison à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et décédée depuis, suffisait à donner intérêt pour agir contre le permis attaqué à Mme C…, en application de l’article 724 du code civil, aux termes duquel  » Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (…) « , tout en relevant qu’à cette même date Mme C… n’était plus nue-propriétaire de la maison d’habitation dès lors qu’elle avait cédé cette nue-propriété à ses enfants, sans retenir qu’elle aurait justifié par ailleurs l’occuper de façon régulière à la même date. La cour a, ce faisant, commis une erreur de droit, l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’appréciant sur le seul fondement des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme et donc, ainsi qu’il a été dit au point 3, au regard de la qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

Conseil d’État, 20 décembre 2024, Commune de l’Ile-de-Bréhat, n° 489830, Tab. Leb.

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