Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanismePlanification urbaine

Droit des riverains d’accéder librement à leur propriété – Faculté pour l’autorité domaniale de refuser cet accès & fixation des conditions de desserte par le PLU – Articulation

Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit du patrimoine architectural

Restauration de bâtiments abandonnés – Art. L. 111-23 du code urb. – Délivrance du PC en l’absence de demande expresse du pétitionnaire (oui)

Au terme d’un second pourvoi en cassation dans la même affaire, le Conseil d’État a jugé qu’une autorisation d’urbanisme peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme en l’absence de demande expresse en ce sens par le pétitionnaire au sein du dossier de demande.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit du patrimoine architecturalPlanification urbaine

Plan de sauvegarde et de mise en valeur – Immeubles à conserver – Illégalité de l’interdiction de les modifier de manière générale et absolue

Dans un arrêt mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que les immeubles recensés comme étant « à conserver » par les PSMV (généralement légendés en gris foncé sur les règlements graphiques) ne peuvent faire l’objet, dans le règlement écrit, d’une interdiction générale et absolue de les modifier depuis que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite SRU) a modifié l’article L. 313-1 III du code de l’urbanisme.

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BulletinsDroit de l'énergieDroit de l'urbanismeDroit de la construction et de l'habitationPhotovoltaïque

Loi « climat et résilience » & énergies renouvelables : des toitures plus vertueuses…dès 2023

Promulguée le 24 août 2021, la loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » comporte de nombreux titres (consommation, production et travail, déplacements, logements, nourriture, protection judiciaire de l’environnement). Son titre III, « Produire et travailler », inclut un chapitre IV dont l’objet est de « favoriser les énergies renouvelables » (EnR).

Participant à la nécessaire réponse collective aux enjeux climatiques dressés par le dernier rapport du GIEC du 9 août 2021 en faveur d’un changement de paradigme, la loi renforce l’obligation d’installer des systèmes de production d’EnR ou des toitures végétalisées sur certains types de bâtiments et leurs aires de stationnement (I.) et crée de nouvelles obligations pour certains parcs de stationnement (tendant notamment à une gestion économe des eaux pluviales), tout en prévoyant des possibilités d’exonération pour l’ensemble de ces dispositifs (II.).

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ActualitésBulletinsDroit de l'environnementDroit de l'urbanismePlanification urbaine

Zéro artificialisation nette (ZAN) du territoire français : exit l’objectif indéfini, place à la codification et à la programmation

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a été promulguée le 24 août 2021. Elle comporte de nombreux titres (consommation, production et travail, déplacements, logements, nourriture, protection judiciaire de l’environnement) et, pour ce qui nous intéresse, un titre V intitulé « se loger » dont les chapitres III et IV ont pour objet la « lutte contre l’artificialisation des sols ».

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Recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation : ce qui change

Comme suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020, le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH) a fait l’objet d’une recodification (voir notre bulletin) et l’ordonnance dite Essoc 1 du 30 octobre 2018 a été abrogée. Parmi les mesures phares, les solutions d’effet équivalent (SEE) constituent une alternative aux solutions de référence réglementaires inscrites dans le CCH, et non une dérogation.
Dans son sillage, le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifie à droit constant la partie réglementaire du livre Ier du CCH et fixe, en particulier, les conditions de mise en œuvre des SEE (I.) et les décrets nos 2021-821 et 2021-822 du 25 juin 2021 modifient le périmètre du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments (II.).

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