Lotissement composé de maisons individuelles, de copropriétés et de lots non affectés à l’habitation – L. 442-10 du code de l’urbanisme – Modification du cahier des charges – Calcul de la majorité qualifiée des colotis
Dans un arrêt du 1er juin 2022, mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat a précisé les règles de calculs pour la modification d’un cahier des charges à la majorité qualifiée d’un lotissement composé de maisons individuelles, de copropriétés et de lots non affectés à l’habitation.
Pour rappel, l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme énonce que « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable « .
Le Conseil d’Etat précise, pour les lotissements non composés exclusivement de maisons individuelles, le décompte en distinguant d’une part pour le nombre de propriétaires, les propriétaires individuels et les copropriétaires et d’autre part pour le calcul de la superficie, les lots destinés à des surfaces affectées à l’habitation et celles affectées à d’autres usages :
Pour l’application de ces dispositions, dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de compter pour une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, et d’autre part, de ne retenir pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages.
CE, 1er juin 2022, SCI Le Flocon, n° 443808, Tab. Leb