Si, en vertu de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d’accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l’usufruitier édifie une construction nouvelle est régi, en l’absence de convention réglant le sort de cette construction, par l’article 555 du même code et n’opère, ainsi, qu’à la fin de l’usufruit. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel retient que le nu-propriétaire d’un fonds sur lequel l’usufruitier à édifié une construction nouvelle n’est pas propriétaire de cet ouvrage, de sorte qu’il ne peut exercer l’action en garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l’ouvrage.
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