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Appréciation de la légalité d’une décision de préemption commercial – Analyse identique à celle du droit de préemption urbain

Par une décision du 15 décembre 2023, le Conseil d’État étend aux décisions de droit de préemption commercial, le même raisonnement que les juridictions administratives appliquent pour connaître de la légalité d’une décision de droit de préemption urbain (cf. CE, 7 mars 2008, n°288371, Cne de Meung-sur-Loire):

5. Il résulte des [articles L.210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme] que les collectivités titulaires du droit de préemption [issu de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme] peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

CE, 15 décembre 2023, n°470167, SAS NM Market, Tab. Leb.

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