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Droit de l'énergieDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnementMéthanisation

Unité de méthanisation – Article D. 446-3 du code de l’énergie – Attestation ouvrant droit à l’achat de biométhane – Acte préparatoire (oui) – Acte susceptible de recours contentieux (non)

Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l’attestation ouvrant droit à l’achat de biométhane, prévue par l’article D. 446-3 du code de l’énergie, constitue une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

En effet, le tribunal administratif relève que :

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’attestation ouvrant droit à l’achat de biométhane prévue à l’article D. 446-3 du code de l’énergie dresse le portrait des principales caractéristiques de l’installation, déjà autorisée, déclarée ou enregistrée au titre de la législation sur les installations classées. Cette attestation a pour seul objet de permettre la conclusion d’un contrat d’achat entre le fournisseur obligé et le producteur de biométhane. Ce contrat, qui comprend différents volets tenant à l’injection et au raccordement, est conforme à des modèles approuvés par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Dans ces conditions et sans que le caractère privé de ce contrat d’achat n’ait d’incidence à cet égard, cette attestation doit être regardée comme une mesure préparatoire à la signature dudit contrat et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Par suite, le refus d’abroger cet acte ne peut davantage faire l’objet d’un tel recours. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du caractère insusceptible de recours de la décision attaquée opposée par la société Cap Vert Bioénergie de Breuilh doit être accueillie.

Le tribunal administratif juge également que la modification d’une telle attestation doit être regardée comme préparatoire à la modification par voie d’avenant du contrat d’achat, s’il est déjà signé et insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.

TA Bordeaux, 2 mars 2023, nos 2004989 et 2101250

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