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Modernisation de la participation du public dans la procédure de demande d’autorisation environnementale : entre dématérialisation et présentiel (2/2)

Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ainsi que les articles 14 à 31 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d’application de la loi industrie verte et de simplification en matière d’environnement réforment considérablement l’instruction des demandes d’autorisation environnementale avec un double objectif consistant, d’une part, à accélérer la procédure et, d’autre part, à moderniser la consultation du public. Cette procédure de participation du public est majoritairement menée par voie dématérialisée, y compris au moyen d’un site dédié (I.) bien que des réunions « en présentiel » et des supports physiques soient toujours requis (II.).

I. La nouvelle consultation du public est majoritairement menée par voie dématérialisée

Les éléments de la consultation sont communiqués au fil de sa tenue

La nouvelle consultation du public dure 3 mois au lieu de 2 antérieurement, ou, 4 mois lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis (art. L. 181-10-1 code de l’environnement).

Ce délai ne peut être ni suspendu ni prorogé.

Tout au long de la consultation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rend publics, sur le site internet dédié à la consultation :

• les différents avis des instances consultées dès qu’ils sont émis ;

• les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire ;

• les observations et les propositions du public ;

• le cas échéant, les réponses du pétitionnaire aux avis, observations et propositions du public ainsi que des organismes et instances consultés (art. R. 181-37 du c. env.).

Le pétitionnaire doit proposer un site internet dédié à la consultation

Afin de satisfaire à cette obligation de dématérialisation, les pétitionnaires retiennent, à leurs frais, l’opérateur de leur choix parmi ceux qui respectent les attendus du site internet de la consultation, notamment en termes de fonctionnalités et d’interopérabilité.

Les sites des préfectures font un lien vers les sites hébergeant la consultation dématérialisée (Instruction interministérielle du 18 octobre 2024).

L’arrêté du 18 novembre 2024 relatif au caractéristiques techniques du site internet prévu à l’article R. 181-36 du code de l’environnement précise les exigences applicables au site internet dédié à la consultation du public organisée au cours de la nouvelle procédure d’instruction d’une demande d’autorisation environnementale.

Il définit les exigences générales du site (absence de restriction des utilisateurs et d’inscription préalable) ainsi que les exigences attendues vis-à-vis du public (formulaire de dépôt des observations et propositions anonymes), des commissaires enquêteurs, du pétitionnaire et des services de l’État.

  II. Le maintien de réunions « en présentiel » et de supports physiques

Les réunions « en présentiel » et la mise à disposition de supports physiques

La nouvelle procédure continue de prévoir des rendez-vous physiques :

deux réunions physiques doivent obligatoirement être organisées :

o la réunion d’ouverture dans les 15 premiers jours du début de la consultation ;

o la réunion de clôture dans les 15 derniers jours (art. L. 181-10-1 du c. env.) ;

• le commissaire enquêteur/la commission d’enquête peut tenir des permanences pour recueillir les observations/propositions du public (facultatif) (art. R. 181-36 du c. env.) ;

• un support papier peut être mis à disposition, sur demande (dans la mairie de la commune d’implantation ou dans les espaces France services) (art. R. 181-36-1 du c. env.).

Le maintien d’une rencontre avec le pétitionnaire à la fin de la consultation du public

Le commissaire enquêteur rend ensuite son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation du public (art. L. 181-10-1 du c. env.).

Dans ce délai suivant la fin de la consultation du public, le commissaire enquêteur/le président de la commission d’enquête rencontre le pétitionnaire et lui communique les observations et propositions du public préalablement consignées (art. R. 181-37 du c. env.).

Le pétitionnaire dispose d’un délai de 5 jours pour formuler ses observations (art. R. 181-37 du c. env.).

Contrairement à l’enquête publique, les conclusions motivées rendues dans le cadre de la consultation parallélisée ne comprennent pas d’avis formel (favorable ou défavorable).

En l’absence d’avis formel du commissaire-enquêteur, le pétitionnaire devra renforcer le soin qu’il apporte à ses réponses aux contributions du public.

Quelques précisions

L’arrêté du 18 novembre 2024 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2021 relatif à l’affichage des avis d’enquête publique, de participation du public par voie électronique et de concertation préalable ainsi que des déclarations d’intention prévus par le code de l’environnement comporte des dispositions relatives à l’affichage de l’avis de consultation du public par voie électronique.

Lorsque la consultation parallélisée (i.e. une seule phase d’examen et de consultation) tient lieu de consultation du public pour l’autorisation d’urbanisme, une coordination avec le service instructeur de l’autorisation d’urbanisme est essentielle, afin que ce dernier dispose de l’ensemble des pièces requises pour l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.

Il existe deux cas dans lesquels la réforme conduit à une procédure partiellement parallélisée – examen par les services et consultations obligatoires conduites en même temps avant que le public ne soit consulté :

la participation du public par voie électronique pour les projets soumis à autorisation environnementale ayant déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’une première autorisation, avec actualisation de l’étude d’impact ;

l’enquête publique unique pour les servitudes d’utilité public et les déclarations d’utilité publique : lorsqu’il doit être procédé à une enquête préalablement à une décision nécessaire à la réalisation du projet et que cette enquête n’a pas encore été réalisée.

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