Référé-suspension – Permis de construire – Compensation insuffisante des arbres abattus – Doute sérieux sur la légalité (oui)
Dans une ordonnance du 20 septembre 2021 rendue en matière de référé-suspension relatif au permis de construire portant sur la construction du centre nautique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Aubervilliers (93), la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la méconnaissance des dispositions du PLUi portant sur la compensation des arbres de grand développement abattus dans le cadre du projet, appréciée à la date de dépôt de la demande de permis de construire, constitue une doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
aux termes de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, applicable au projet : « Dans le cas où un arbre de grand développement est abattu, il est exigé que soit replanté un arbre équivalent sur le terrain, […] ». Pour l’application de ces dispositions dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, le nombre d’arbres abattus est déterminé compte tenu de l’état du terrain existant à la date du dépôt de la demande, et non en fonction des modifications postérieures de cet état
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que les arbres abattus pour la réalisation du projet étaient des érables sycomore (Acer pseudoplatanus), dont il est constant qu’à maturité, leur hauteur peut atteindre 35 m, ce qui conduit à les regarder comme des arbres « de grand développement » au sens et pour l’application des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui définissent, en leur point 3.2.2., de tels arbres comme dotés, à maturité, d’une taille supérieure à 20 m. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan des arbres à abattre joint au dossier de demande de permis de construire – dont la pertinence n’est pas sérieusement remise en cause par la seule allégation de la commune selon laquelle ce plan ne constituerait qu’un « simple document de travail » – que la réalisation du projet conduisait à abattre 67 arbres, dont 48 sur le terrain d’assiette et 19 autres, en dehors dudit terrain, dans la zone d’aménagement concerté, alors que le permis de construire n’envisage, au titre de la compensation exigée par les dispositions réglementaires citées au point 28, que la replantation de 47 arbres, dont 35 sur le terrain d’assiette. Il s’ensuit que le permis de construire litigieux méconnait ces dispositions réglementaires.
Points n° 28 et 29 de l’ordonnance
Juge des référés de la CAA de Paris, 20 septembre 2021, n° 21PA04871