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Modification des critères d’appartenance au domaine public (art. L. 2111-1 CG3P) -Obligation de procédure expresse de déclassement (oui)

Dans un arrêt du 22 octobre 2021, le Conseil d’État a été saisi de la question de l’application de l’article L. 2111-1 du CG3P qui établit les critères d’appartenance des biens au domaine public.

Pour rappel, cet article, entré en vigueur au 1er juillet 2006, dispose que, pour un bien qui n’est pas affecté à l’usage direct du public, la dépendance à la domanialité publique est soumise à une double condition :

  • le bien est affecté à un service public ;
  • le bien a fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Cette seconde condition a entraîné une restriction de la définition du domaine public. En effet, avant son entrée en vigueur, la jurisprudence administrative n’exigeait qu’un « aménagement spécial », et non « indispensable » à la mission de service public, pour qu’un bien intègre le domaine public.

Dans la décision précitée, le Conseil d’État a confirmé la solution dégagée dans l’arrêt de principe CE, Commune de Port-Vendres, 3 octobre 2012, n° 353915, selon laquelle ce changement de critère introduit par l’article L. 2111-1 du CG3P ne saurait entraîner le déclassement du domaine public de dépendances qui, alors qu’elles répondaient à l’ancien critère de « l’aménagement spécial », ne répondent pas au nouveau critère de « l’aménagement indispensable ».

En l’espèce, un département avait cédé un bien de ce type sans le déclasser préalablement.

Dès lors, le Conseil d’État a décidé que la cour d’appel, qui avait jugé que le bien en question n’appartenait pas au domaine public sans rechercher si une décision expresse de déclassement était intervenue, avait commis une erreur de droit.

Le Conseil d’État a ainsi considéré que la solution dégagée dans l’arrêt Commune de Port-Vendres trouvait à s’appliquer, nonobstant l’existence au cas présent :

  • d’un acte notarié de cession mentionnant l’appartenance du bien au domaine privé départemental ;
  • d’un rapport du président à la commission permanente du conseil général mentionnant également l’appartenance du bien au domaine privé départemental.

En jugeant que ces biens immobiliers avaient cessé par la suite d’appartenir au domaine public au seul motif qu’ils avaient été désaffectés et cédés à la commune de Saint-Martin de Londres par un acte notarié des 9 et 10 décembre 1998 mentionnant leur appartenance au domaine privé départemental et qu’il était également fait mention de leur appartenance à ce même domaine privé dans le rapport du président à la commission permanente du conseil général de l’Hérault du 9 novembre 1998 préalable à la cession, de sorte que la parcelle et le hangar avaient selon elle nécessairement fait l’objet d’une mesure de déclassement, sans rechercher si une décision expresse de déclassement était intervenue, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit

Point n°4

Conseil d’État, 22 octobre 2021, n°443040

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