Propriétés publiques

Cession – Avis des domaines – Information des élus – Vice de procédure

S’il résulte de la jurisprudence que l’avis des domaines ne doit pas nécessairement être transmis aux élus avant la tenue d’une séance de l’organe délibérant auquel ils appartiennent, ceux-ci doivent a minima en connaître la teneur.

Dans cette décision, la cour administrative d’appel de Nantes annule une délibération approuvant la cession d’un bien communal au prix de 220.000 €, laquelle avait effectivement été adoptée au visa de « l’avis de France Domaine ».

Toutefois, la cour considère que cette précision ne saurait être suffisante dès lors que deux avis de ce service avaient été rendus l’année précédant la vente, portant sur le même bien, et l’évaluant respectivement à 220.000 €, puis 542.000 €.

Compte tenu de ce qu’aucune information n’avait été délivrée aux élus municipaux pour expliquer une telle différence de prix, la cour annule la délibération en estimant que cette méconnaissance a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de leur décision.

CAA Nantes, 20 juin 2019, n° 18NT01537

Read More
Contrats et propriétés publicsContrats publics

Marché public – Exclusion – Comportement passé de l’opérateur

Le Conseil d’Etat estime que les 2° et 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.

Le Conseil d’Etat estime que les 2° et 5° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.

Ces anciennes dispositions sont reprises aux articles L. 2141-8 et L. 2141-10 du code de la commande publique.

CE, 24 juin 2019, n° 428866, Rec. Leb.

Read More
Droit de l'environnement

ICPE – Modification – Activités relevant désormais du régime de la déclaration – Pouvoirs du préfet

ans le cas où une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) bénéficiant d’une autorisation d’exploiter est modifiée de telle façon que l’ensemble de ses activités relève désormais (en application de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement et du fait des dangers ou inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code) du régime de la déclaration, l’exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration en application de l’article R. 512-47 du code de l’environnement.

Saisi de cette déclaration, il appartient en principe au préfet de délivrer au déclarant un récépissé et de lui communiquer une copie des prescriptions générales désormais applicables à l’installation.

Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l’exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales. Pour les édicter, il est loisible au préfet de prendre un nouvel arrêté de modifier l’arrêté qu’il avait pris antérieurement alors que l’installation relevait du régime de l’autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu’il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l’exploitation.

CE, 26 juin 2019, n° 413898, Tab. Leb.

Read More
Droit de l'environnement

Création d’unité touristique nouvelle (UTN) hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU soumise à autorisation – Absence d’évaluation environnementale – Illégalité

Annulation du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement.

Si la création d’unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes ou locales par leur inscription dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou le plan local d’urbanisme (PLU) est prise en compte par l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de l’élaboration de ces documents d’urbanisme, tel n’est pas le cas pour celles qui sont autorisées par l’autorité administrative dans les communes non couvertes par ces documents.

Eu égard à sa nature et à sa portée, la décision préfectorale créant une telle UTN doit être regardée, non comme statuant sur une demande relative à un projet, mais comme constituant un plan ou programme au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

Si l’article R. 122-14 du code de l’urbanisme – dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 attaqué – précise que pour la création d’UTN hors du cadre d’un SCoT ou d’un PLU, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels ainsi que sur les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi que l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’UTN, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001.

CE, 26 juin 2019, n° 414931, Rec. Leb.

Read More
Droit de l'urbanisme

Refus de permis de construire – Conditions – Obligation d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales (sécurité)

En vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

CE, 26 juin 2019, n° 412429, Rec. Leb.

Read More
Droit public général

QPC – Recours en appréciation de la légalité externe d’une décision administrative – Conformité

Dans une décision du 28 juin 2019, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ayant pour effet de créer, à titre expérimental, un recours en appréciation de la régularité externe de certaines décisions administratives non-règlementaires devant la juridiction administrative.

Read More
Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Modalités de recouvrement

Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.

Ainsi, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

L’administration compétente (en l’espèce, la direction départementale des territoires et de la mer – DDTM – de Loire-Atlantique) pouvait donc légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

CE, 19 juin 2019, n° 413967, Tab. Leb.

Read More
Droit de l'urbanisme

Annulation de prescriptions d’un permis de construire – Objet – Critères de légalité

L’autorité compétente ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions « qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

Il résulte de ce considérant de principe que les prescriptions ne se rattachant à aucune disposition législatives ou réglementaires précise sont illégales. En l’espèce, les prescriptions prises par le maire n’étaient rattachées à aucune disposition du PLU et sont donc annulées.

Par ailleurs, la cour rappelle que les prescriptions doivent être précises.

Enfin, elle annule une prescription au motif que, concernant l’aspect extérieur de l’ensemble de la construction, elle ne pouvait être « précise et limitée » à un élément identifié du projet.

CAA Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX02436

Read More
Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Recours contre un permis de construire – Principe de sécurité juridique -Application de la jurisprudence « Czabaj »

Recours contre un permis de construire et principe de sécurité juridique : application classique de la jurisprudence « Czabaj »
Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a fait application de la célèbre jurisprudence « Czabaj », confirmant ainsi sa décision du 9 novembre 2018 (n° 407872), en considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Ainsi, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 411602

Read More
Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Intérêt à agir des associations en tant qu’occupantes – Irrégularité de l’occupation – Contestation sérieuse

Une association peut contester une autorisation d’urbanisme en se prévalant de sa condition de « voisin » du projet, sans que son objet statutaire n’ait alors quelque importance sur la recevabilité de sa requête. Il y a alors lieu de faire application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatif à l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme.

De plus, en principe, le requérant qui occupe irrégulièrement un bien ne peut invoquer, pour justifier son intérêt à agir, une quelconque atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance.

Mais le juge administratif ne peut rejeter le recours pour défaut d’intérêt à agir qu’après avoir recherché si, à la date de l’introduction du recours, le caractère irrégulier de l’occupation faisait l’objet d’une contestation sérieuse devant le juge compétent.

CE, 26 juin 2019, n° 421785

Read More