Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Droit de l'urbanismePlanification urbaine

Entrée en vigueur d’un PLU – Commune couverte par un SCOT approuvé

Dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme (PLU) entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et la date de transmission au représentant de l’Etat. S’il résulte des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du PLU.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Contrôle du juge de cassation – Espace remarquable (article L. 146-6 du code de l’urbanisme) – Contrôle de la qualification juridique des faits (oui)

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une parcelle forme avec un espace remarquable une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver pour l’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Démolition totale de bâtiments existants et constructions nouvelles – Déduction de la surface supprimée de l’assiette de la taxe (non)

Lors de la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de bâtiments existants, l’assiette de la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduction de la surface supprimée.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Méconnaissance par le juge de la cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) – Moyen d’ordre public (oui)

Dans un arrêt du 16 mars 2021, la cour administrative de Nantes a jugé que le moyen tiré de l’irrecevabilité d’un moyen nouveau soulevé après la date de cristallisation des moyens fixée en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative constitue un moyen d’ordre public qu’elle pouvait soulever d’office.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Unité touristique nouvelle – Inopérance du moyen relatif à la viabilité économique et financière du projet (oui)

Saisie en appel de la légalité d’un arrêté du préfet de l’Isère autorisant la création d’une unité touristique nouvelle (UTN), en l’occurrence une liaison téléportée, la cour administratif d’appel de Lyon a jugé qu’ « il n’appartient pas au préfet compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige de porter une appréciation sur la viabilité économique et financière de ce projet » afin d’écarter ce moyen inopérant et rejeter la requête.

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Contentieux de l’urbanismePlanification urbaine

Recours contre un refus d’abroger un PLU après expiration du délai de recours contre cet acte – Invocation des vices de forme et de procédure (non)

Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. 2) Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.

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