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Recours contre un refus d’abroger un PLU après expiration du délai de recours contre cet acte – Invocation des vices de forme et de procédure (non)

Par une décision du 24 mars 2021, le Conseil d’Etat fait application de sa jurisprudence dite “CFDT Finances”, à un recours dirigé contre un refus d’abroger un PLU après expiration du délai de recours contre cet acte.

Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.

[…]

Dès lors qu’il résulte de ses termes mêmes que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non pas aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation, l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que certains vices de procédure peuvent être soulevés contre un plan local d’urbanisme (PLU) sans condition de délai, ne fait pas obstacle à l’application des principes rappelés au point précédent.

Par un arrêt d’Assemblée du 18 mai 2018, n°4145583, le Conseil d’Etat avait en effet considéré que lorsqu’un requérant contestait un acte administratif réglementaire après expiration du délai de recours contentieux – soit par la voie dite “de l’exception”, autrement-dit, à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte règlement, soit par la voie d’un recours en annulation contre la décision refusant de l’abroger – si celui-ci pouvait toujours critiquer la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, ainsi que la compétence de l’auteur de l’acte et l’existence d’un détournement de pouvoir, il ne pouvait, en revanche, invoquer des vices de forme et de procédure.

Le Conseil d’Etat applique donc sa décision à un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus d’abrogation d’un PLU.

Il précise également que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, selon lequel l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un PLU ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document, ne fait pas obstacle à l’application du principe précité. En effet, ces dispositions s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception, et non aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation.

CE, 24 mars 2021, n°428462, Tab. Leb.

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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