Évaluation de l’indemnité d’expropriation – Transmission d’une QPC – Caractère sérieux (oui)
Une société a saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation des indemnités revenant à des particuliers à la suite de l’expropriation de plusieurs parcelles leur appartenant.
Par un arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel d’Angers a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation rédigée de la sorte :
« L’article L. 322-2 du code de l’expropriation porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, et qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié, en tant qu’il ne permet pas le bénéfice d’une indemnité accessoire, dans l’hypothèse de l’expropriation d’un bien, qui serait indivisible de sa revente ultérieure par l’expropriant ? »
La Cour de cassation a estimé que la question revêtait un caractère sérieux permettant ainsi sa transmission aux Sages.
En effet, pour la Cour :
« la règle d’évaluation des biens expropriés selon leur usage effectif à la date de référence et sans prise en compte des changements de valeur intervenus depuis cette date, lorsqu’elle est appliquée à l’évaluation d’un bien destiné à être revendu par l’expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d’une plus-value certaine, est de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l’exproprié et de l’expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l’exproprié, tout en étant assuré d’en tirer lui-même profit. »
Dès lors, il a été considéré que les dispositions précédemment évoquées pouvaient porter atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité.
En conséquence, la 3ème chambre civile estime qu’il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er avril 2021, n° 21-40.004, bull.
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