Droit de l'énergie

Obligations de solarisation – Proposition de loi DDADUE et proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

De nouvelles dispositions législatives, adoptées ou en discussion, prévoient de modifier les obligations de solarisation des bâtiments non résidentiels et des parcs de stationnement.

En premier lieu, l’article 26 de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes dite loi DDADUE, adoptée le 3 avril 2025, modifie, notamment, le régime juridique de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs d’une superficie de plus de 1 500 mètres carrés, relevant de l’article 40 de la loi APER du 10 mars 2023, comme suit :

  • l’obligation de solarisation de ces parcs de stationnement pèse sur le propriétaire, sauf lorsque le parc est géré en concession, en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public ; dans ces derniers cas, les obligations s’imposent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation ;
  • il exclut les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds de plus de 7,5 tonnes du calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’EnR.

L’article 26 de la proposition de loi DDADUE précise également que les dispositions de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme – obligation de solarisation des parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les demandes d’autorisation de construction et d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023 – ne s’applique plus pour la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc ou son renouvellement.

Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi par plus de 60 députés pour analyser la constitutionnalité des dispositions de la proposition de loi DDADUE.

En deuxième lieu, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement prévoit, à son article 1er, de réduire le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement à compter du 1er juillet 2028, en faisant passer de 500 à 1100 mètres carrés l’emprise au sol de ceux concernés. Les bâtiments ou parties de bâtiments concernés sont ceux existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée entre le 10 mars 2023 et le 1er juillet 2023.

Il est ainsi prévu que l’article L. 171-5 du code de l’urbanisme soit rédigé comme suit :

I.-Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 1100 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 1er avril 2025 et sera examinée en séance publique à compter du 15 mai 2025.

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