Loi « littoral » – Parcelles en continuité avec un espace remarquable
Pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagèrejustifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver – CE, 30 mai 2018, n° 408068, Tab. Leb.
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