Procédure administrative – Cristallisation des moyens – Absence de débat contradictoire – Art. R. 600-4 du code de l’urbanisme (abrogé)
Au regard de leur finalité, les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme (abrogé) relatives à la cristallisation des moyens doivent être regardées comme faisant obstacle à ce que de nouveaux moyens soient invoqués, y compris en appel, après une ordonnance prise sur leur fondement par le président de la formation de jugement du tribunal administratif. Par ailleurs, ces dispositions instaurant un pouvoir discrétionnaire du juge dans la conduite de l’instruction, l’ordonnance par laquelle il fixe une telle date ne peut faire l’objet d’aucun débat sur son opportunité. Par suite, la circonstance que la demande d’application de ces dispositions, présentée par la commune, n’aurait pas été communiquée aux autres parties ne peut être utilement invoquée – CAA Bordeaux, 29 mars 2018, n° 16BX01506
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