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Modification d’un PLU – Notion de modification d’un projet de plan ou programme à la suite de l’enquête publique – Observations du public et du commissaire enquêteur

Dans cette décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rappelé son considérant de principe classique en matière de modification d’un document d’urbanisme à la suite de l’enquête publique et en a fait une application d’espèce éclairant la notion de modification “procédant de l’enquête publique”.

Pour rappel, il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme (PLU) ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.

Au cas présent, à la suite d’observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, le commissaire enquêteur avait recommandé, dans un souci de clarté et afin d’éviter tout éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte, de revoir la rédaction des articles UC 14-3ème, 1 AU 13-3ème et 2 AU 13-3ème du projet de règlement de plan local d’urbanisme relatifs aux espaces libres et plantations. Sur la base de cette recommandation, la collectivité a, postérieurement à l’enquête publique, modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

En jugeant que les modifications ainsi apportées à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur devaient être regardées comme procédant de l’enquête publique, alors même, d’une part, que cette recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d’autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

Conseil d’Etat, 17 mars 2021, n° 430244

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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