Intérêt à agir – Production du justificatif pour la première fois en appel – recevabilité (non)
Dans une décision « commune d’Aubignan » du 22 avril 2022, le Conseil d’État précise que lorsque qu’un requérant conteste une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, celui-ci n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel le document exigé par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dont il se prévalait en première instance, sauf en cas d’évocation de l’affaire par le juge d’appel.
A ce titre, le Conseil d’État précise que :
« Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance ».
Considérant 5
Le Conseil d’État rappelle notamment qu’il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la pièce requise par l’article R.600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
De plus, la Haute juridiction considère que, dans le cas où la pièce requise par ces dispositions n’a pas été produite, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
CE, 22 avril 2022, n°451156, Tab. Leb.