Droit de l'urbanismeNon classé

Décisions du Conseil d’Etat – ZAN – Annulation partielle du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté les moyens invoqués par l’association des Maires de France notamment à l’encontre du nouvel article R. 4251-8-1 du CGCT relatif au fascicule des règles du STRADDET, créé par le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, en jugeant que :

“7. Si l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales, cité au point 4, se réfère à une liste des projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques ” qui sont d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou régionale “, pour lesquels, comme le prévoit l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, la consommation ou l’artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire régional, les précisions ainsi apportées par voie réglementaire aux projets concernés, qui sont les ” projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques “, ne contredisent pas la loi et sont suffisantes pour en permettre l’application. Le moyen tiré de ce que, faute de préciser ce que sont les projets d’envergure régionale, le décret méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et le principe d’égalité doit donc être écarté.”

Aussi, dans cette décision le Conseil d’Etat retient qu’en prévoyant que le fascicule du SRADDET comporte des règles territorialisées permettant d’assurer la déclinaison des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional (…), le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu les termes de la loi.

Toutefois, dans une décision du même jour, le Conseil d’Etat a annulé le 2ème alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme relatif à la nomenclature de l’artificialisation.

“3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme, introduit dans le code par l’article 1er du décret attaqué : ” (…) II. – Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée au présent article. Le classement est effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme. / L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique. / Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature “.

4. En se référant à la simple notion de ” polygone “, et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. Par suite, l’association requérante est fondée à demander l’annulation du 2ème alinéa du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du décret attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à l’association des maires de France, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.”

CE, 4 octobre 2023 n° 465343 Rec. Leb et CE, 4 octobre n°465341 Rec. Leb

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