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Art. UG11 PLU de Paris – Intégration architecturale d’un projet innovant (non) – Légalité d’un permis de construire relatif à un ERP – obtention préalable d’une autorisation spécifique ERP (non)

Par un arrêt du 28 décembre 2022, le Conseil d’État a confirmé l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le maire de Paris avait accordé à l’office public de l’habitat Paris Habitat un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant une crèche, 65 logements sociaux, une pension de famille de 25 studios, un local commercial et un parking, sis rue Erlanger dans le XVI éme arrondissement de Paris.

Dans un premier temps, le Conseil d’État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait estimé que le projet litigieux ne satisfaisait pas aux exigences d’insertion dans le tissu urbain existant consacré à l’article UG 11 du règlement du PLU de la ville de Paris.

Selon cet article les constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et comportant des matériaux innovants sont autorisés à la condition de s’intégrer au tissus urbain existant.

16. D’autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.

“17. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour estimer que le projet litigieux ne satisfaisait pas aux exigences d’insertion dans le tissu urbain existant, le tribunal administratif a notamment relevé que, si son environnement n’était pas caractérisé par une unité des registres architecturaux ou une régularité des volumes, les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d’une parcelle offrant jusqu’alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n’exprimaient aucune création architecturale, n’avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s’intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants, constitués en majorité d’immeubles en pierre ou recouverts d’un parement de pierre dont la surface construite est inférieure à la moitié de celle du terrain. En statuant ainsi, le tribunal administratif, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’était tenu ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant, n’a pas commis d’erreur de droit et a, sans se fonder sur des motifs inopérants ni refuser de tenir compte de la marge d’appréciation que les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris laissent à l’autorité administrative, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

En revanche, dans un second temps, le Conseil d’État a jugé que le tribunal administratif de Paris avait commis une erreur de droit.

En effet, s’il a été rappelé qu’en application de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, dans l’hypothèse où au moment du dépôt d’une demande de permis de construire, l’aménagement intérieur des établissements recevant du public (ci-après ERP) n’est pas encore défini, l’arrêté de permis de construire doit préciser la nécessité de solliciter et d’obtenir une autorisation de création d’un ERP.

Toutefois, dans la mesure où un permis de construire ne tient lieu ni d’autorisation d’aménagement ni d’autorisation de création d’un ERP, sa légalité ne dépend pas de la délivrance d’une autorisation de créer ou d’aménager un ERP. En conséquence, un permis de construire peut être délivré même si le pétitionnaire n’a pas encore obtenu l’autorisation de créer son ERP.

22. En premier lieu, en se fondant, pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point 20, sur la circonstance que, si l’arrêté de la maire de Paris du 14 décembre 2018 mentionnait expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation en ce qui concerne l’aménagement intérieur des établissements recevant du public concernés avant leur ouverture au public, l’autorisation préalable de création de ces établissements n’avait, en revanche, pas été obtenue, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le permis de construire litigieux ne tenait lieu, dans ces conditions, ni d’autorisation d’aménagement ni d’autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public et que sa légalité n’était dès lors pas subordonnée à la délivrance d’une telle autorisation de création, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

En outre, le Conseil d’État a jugé irrecevable l’intervention du Maire du XVIe arrondissement de Paris, en l’absence d’un intérêt suffisant au maintien du jugement prononçant l’annulation d’un permis de construire délivré le maire de Paris.

Conseil d’État , 13 janvier 2023, OPH Paris Habitat, n°450446, Tab. Leb.

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