Droit de l'environnement

Évaluation environnementale des projets – Décret du 25 mars 2022 – “Clause filet” – Obligation à la charge de l’autorité administrative – Exécution de la décision du Conseil d’État du 15 avril 2021(oui)

Par un arrêt du 20 janvier 2023, le Conseil d’État a jugé que le dispositif de “clause-filet”, codifié à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, instituait bien une obligation à la charge de l’autorité compétente et que sa décision n° 425424 du 15 avril 2021 devait être regardée comme ayant été exécutée.

Pour rappel, dans cette décision, la Haute juridiction administrative avait enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale (cf. notre bulletin du 26 mai 2021).

A la suite de cette décision, le décret du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets a crée un dispositif de “clause-filet” permettant de soumettre certains projets situés en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement à la réalisation d’une évaluation environnementale (cf. notre article de veille du 8 avril 2022 et notre bulletin du 4 avril 2022).

Par suite, la Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat a notifié le classement administratif de l’affaire.

Deux associations contestent ce classement et demandent au Conseil d’État de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de la décision précitée du 15 avril 2021.

La Haute juridiction relève d’abord que :

4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ces dispositions que les déboisements d’une surface inférieure à 0,5 ha ou, de façon générale, les demandes d’extension ou de modification relatives à un projet donné seraient exclus du champ d’application de cette clause.

5. En deuxième lieu, ces dispositions, notamment celles précitées du I de l’article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l’autorité compétente.

En conséquence, elle juge que :

6. Ainsi, bien que ce décret ait été publié deux mois et dix jours après l’expiration du délai imparti, la décision du Conseil d’Etat doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été exécutée.

Par suite, le Conseil d’État rejette la requête.

CE, 20 janvier 2023, Assoc. FNE, n° 464129

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