Changement de destination avant 1977 – Nécessité d’une autorisation (non) – Prise en compte au titre de la destination juridique (oui)
Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que c’est à la destination juridique, c’est-à-dire celle autorisée, qu’il faut se référer pour déterminer la destination d’une construction, et non sa destination matérielle (CE, 16 mars 2015 Epx La Marque, n° 369553 : publié au Rec. CE).
La détermination de la destination juridique d’un immeuble existant est notamment essentielle pour apprécier les incidences en matière de changement de destination.
Qu’en-est-il face à une construction ancienne ?
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce (CE, 8 juillet 2024, Ville de Paris, n° 475635 : Tab. Leb).
Dans une décision du 23 mai 2025, le Conseil d’Etat complète son analyse en jugeant que :
3. Pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.
Les changements de destinations réalisés avant 1977 sans autorisation ou déclaration, puisqu’ils ne relevaient pas de leur champ d’application, sont bien à prendre en compte. Il conviendra néanmoins de les documenter pour le justifier.
CE, 23 mai 2025, n°476057.