Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanisme

Journal officiel – Suppression de la mention de la « date d’affichage en mairie » sur les panneaux d’affichage des permis de construire

Publication au journal officiel du 2 juin 2018 de l’arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme. Il supprime des mentions à indiquer sur le panneau d’affichage du permis de construire celle relative à la « date d’affichage en mairie » du permis (qui avait été ajoutée par arrêté du 30 mars 2017, modifiant l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme) – bulletin à venir

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Droit de l'urbanisme

Annulation d’un refus de permis de construire – Champ d’application du pouvoir d’injonction du juge pour imposer à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire – Avis contentieux

Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.

Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée – CE, avis contentieux, 25 mai 2018, no 417350, Rec. Leb.

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Permis de construire – Ensemble immobilier unique (non)

Ne constituent pas un ensemble immobilier unique deux projets concomitants (l’un constitué de trois bâtiments de logements collectifs, l’autre de treize villas) réalisés en mitoyenneté et en continuité architecturale, ces constructions étant physiquement séparées, alors qu’un local poubelles et des réseaux communs ne suffisent pas à constituer des liens structurels. Alors même qu’elles bénéficient d’un accès mutualisé, ces constructions ne peuvent être regardées comme légalement nécessaires l’une à l’autre au regard des règles d’urbanisme – CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX00643

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Droit de l'urbanisme

Zone d’aménagement concerté (ZAC) – Cahier des charges – Obligation de préciser le nombre de mètres carrés de surface de plancher (non)

Il résulte de des articles L. 311-6 et R. 431-23 du code de l’urbanisme, que le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur une parcelle cédée au sein d’une ZAC est déterminé par le cahier des charges de cession approuvé par l’autorité administrative compétente, qui lui confère ainsi un caractère réglementaire. Lorsque, notamment, la ZAC a été créée au sein d’une commune couverte par une carte communale, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire ne peut, en principe, légalement délivrer un tel permis sur une parcelle ainsi cédée en l’absence d’une telle détermination. Elle ne peut, de même, légalement délivrer le permis si la surface de plancher du projet excède celle dont la construction a été autorisée par le cahier des charges de cession. Ces articles n’impliquent pas, en revanche, qu’un tel cahier des charges précise le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction serait autorisée sur chacun des lots qui composent la parcelle cédée – CE, 23 mai 2018, n° 406010, Tab. Leb.

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BulletinsDroit de l'urbanisme

Pas de préemption sans transmission : une nouvelle illustration de la rigueur avec laquelle les conditions du droit de préemption doivent être mises en œuvre

Dans un arrêt n° 414840 du 4 avril 2018, le Conseil d’Etat réaffirme la rigueur inhérente à la mise en œuvre du droit de préemption et rappelle les conditions d’exercice de ce dernier, notamment l’obligation de transmission de la décision au préfet. Bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une publication au recueil Lebon, cet arrêt, qui illustre par ailleurs l’exercice du droit de préemption par une société d’économie mixte (S.E.M.), présente l’avantage de renforcer la transparence et le contrôle des décisions de préemption prises par ce type de structure – CE, 4 avril 2018, req. n° 414840

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Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Conditions du non-lieu à statuer – Projets commerciaux interdépendants

La cour administrative d’appel de Nantes était saisie d’un recours contentieux dirigé contre un refus de permis de construire, portant sur la réalisation d’un ensemble commercial secondaire devant s’implanter au sein d’un « village Décathlon ». Ces surfaces commerciales devaient ainsi bénéficier de l’attractivité commerciale de Décathlon, ainsi que des aménagements du village. En défense, la commune sollicitait un non-lieu à statuer, aux motifs que le porteur du projet principal avait annoncé dans la presse son abandon, et qu’il s’était désisté de son action contre le refus de permis de construire. En somme, pour la commune, le projet secondaire n’avait plus lieu d’être en l’absence du magasin tête de proue Décathlon. Mais la cour, après avoir rappelé que seule la disparition définitive – qu’elle soit ou non rétroactive – de l’acte attaqué était susceptible de priver d’objet le recours dirigé contre lui et après avoir constaté que la décision de refus contestée était toujours dans l’ordonnancement juridique, a rejeté la fin de non-recevoir, appliquant classiquement la jurisprudence « Borusz » – CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 16NT03262

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Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Recours des concurrents – Article L. 111-19 du code de l’urbanisme

Après avoir constaté que le recours pour excès de pouvoir dont elle était saisie était dirigé, par le requérant-concurrent, contre le permis « en tant qu’il vaut autorisation d’équipement commercial », la cour administrative d’appel rejette comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme [relatives à l’emprise maximale des aires de stationnement exprimée en pourcentage de la surface de plancher destinée au commerce] au motif que ce moyen ne peut être dirigé contre « une décision de la commission d’aménagement commercial » – CAA Nantes, 4 mai 2018, no 17NT02715

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Permis de construire en zone tendue – Suppression de l’appel – Précisions relative aux travaux sur construction existante

Le champ d’application de l’article R. 811-1-1 du CJA (suppression de la possibilité de faire appel d’un jugement statuant sur un permis de construire en zone tendue – cf. notre bulletin du 14/04/17) est précisé par le Conseil d’Etat. Ce dernier juge que « si ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c’est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires ». « Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l’objet d’un permis de construire modificatif, lequel, pour l’application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache ». Le permis de construire modificatif délivré pour la réalisation d’une terrasse, la modification des façades et le ravalement d’une maison d’habitation entre bien dans le champ d’application de la dispense d’appel dès lors que le permis initial portait sur la réalisation de logements (cassation et renvoi) – CE, 16 mai 2018, n° 414777, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Construction nécessaire à l’activité agricole – Etendue du contrôle du juge

Lorsque le règlement du document d’urbanisme conditionne la constructibilité d’un terrain en zone A au caractère nécessaire de la construction à l’activité agricole, le juge du fond ne saurait se fonder sur la circonstance que le pétitionnaire a préalablement pris à bail un local, équivalent au bâtiment projeté, pour contester le caractère nécessaire du projet à l’activité agricole exercée par le bénéficiaire du permis contesté – CE, 9 mai 2018, no 408895

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Droit de l'urbanisme

Espaces en pleine terre – Exclusion des aires de stationnement engazonnées

Le Conseil d’Etat juge que lorsque le règlement du PLU définit les espaces en pleine terre comme « les espaces libres à l’exclusion des aires de stationnement », il n’y a pas lieu de comptabiliser les aires de stationnement engazonnées dans le calcul de la surface laissée en pleine terre, pas davantage que les espaces plantés situés entre les aires de stationnement – CE, 9 mai 2018, no 411247

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