Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanisme

Elaboration ou révision d’un SCoT, PLU ou d’une carte communale – Régularisation sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme – Contestation de l’acte de régularisation (sous conditions)

L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, est, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur (cf. CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963). En outre, il résulte de cet article que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué (élaboration ou révision d’un SCoT, PLU, ou d’une carte communale) ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance. Elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation – CE, 29 juin 2018, n° 395693, Rec. Leb.

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Permis de construire – Bande littorale de 100 mètres – Servitude de passage longitudinale

Le Conseil d’Etat juge qu’une construction sur la bande littorale de 100 mètres ne peut être réalisée que si elle se situe dans un espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, et à la condition de ne pas entraîner une densification significative de cet espace. Toutefois, ces règles ne s’appliquent que si la construction se trouve bel et bien dans cette bande et non en bordure de celle-ci. Il a également précisé que dans certaines circonstances, la servitude de passage de trois mètres sur les propriétés riveraines du domaine public maritime peut servir de desserte de la parcelle d’assiette du projet – CE, 21 juin 2018, no 416564, Tab. Leb.

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Permis de construire – PPRNP – Caractère obligatoire des mesures de prévention (non)

La circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préconisées par un PPRNP (plan de prévention des risques naturels prévisibles) ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé, contrairement aux prescriptions auxquelles le PPRN subordonne une construction, lesquelles s’imposent directement aux autorisations de construire qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues – CE, 20 juin 2018, n° 412650, Tab. Leb.

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Recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire – Connaissance du permis – Déclenchement du délai de recours contentieux

L’exercice, par un tiers et à son seul nom, d’un recours administratif contre un permis de construire, montre qu’il a connaissance de cette décision et a pour effet de faire courir à son égard, ainsi qu’à l’égard de la société dont il est le gérant, le délai de recours contentieux. Dès lors, le délai de recours contentieux avait bien couru, en dépit d’un affichage possiblement irrégulier, de sorte que la requête, tardive, a été rejetée – CAA Lyon, 15 mai 2018, n° 16LY020666

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BulletinsDroit de l'environnementDroit de l'urbanisme

PCAET et PLU, un lien juridique à ne pas négliger pour la sécurité des documents d’urbanisme

Le 22 mars 2018, la ville de Paris a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), fixant entre autres pour objectifs, à l’horizon 2050, la neutralité carbone et une consommation à 100 % d’énergie renouvelable sur le territoire qu’il couvre. Le PCAET, qui succède au Plan Climat Energie Territoriale (PCET), est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique. Il décline ainsi, sur les territoires locaux, la politique nationale et internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sa mise en œuvre et son effectivité passent notamment par l’obligation légale de sa prise en compte par le plan local d’urbanisme (PLU). Cette obligation est renforcée, en pratique, par le fait que certains des objectifs établis par les PCAET sont en lien direct avec les domaines d’intervention du PLU. Une élaboration transversale des deux documents apparaît donc gage tout à la fois d’effectivité du PCAET et de sécurité juridique du PLU.

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Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Autorisation d’exploitation commerciale – Compatibilité avec le DOO du SCOT (1) – Définition de la « surface de vente » (2)

1/ La compatibilité d’une autorisation d’exploitation commerciale avec le document d’orientation et d’objectifs d’un schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, exigée par l’article L. 752-6 du code de commerce, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

2/ Au sens de l’article R. 752-6 du code de commerce, la surface de vente est celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente. Par suite, ne commet pas d’erreur de droit la cour qui, pour juger que les surfaces du hall d’entrée du magasin et de sa caisse centrale avaient pu légalement ne pas être intégrées dans la surface de vente du projet, se fonde sur la circonstance que ces surfaces ne seraient pas utilisées pour présenter des produits à la vente – CE, 6 juin 2018, n° 405608, Tab. Leb.

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Loi « littoral » – Parcelles en continuité avec un espace remarquable

Pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver – CE, 30 mai 2018, n° 408068, Tab. Leb.

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Cohérence entre le règlement et le PADD du PLU – Appréciation globale à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme

Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre les deux documents – CE, 30 mai 2018, n° 408068, Tab. Leb.

–> à rapprocher des décisions du Conseil d’Etat des 2/10/2017, n° 398322, Rec. Leb. et 18/12/2017, n° 395216, Rec. Leb. (cf. nos veilles du 10/01/18 (§ 10), du 24/10/17 (§ 7) et notre bulletin du 20/02/18).

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