BulletinsDroit de l'urbanisme

Réduction des mentions obligatoires contenues sur l’affichage du permis de construire par l’arrêté du 24 mai 2018 : la suppression de la date d’affichage en mairie

I. la mention de la date d’affichage en mairie n’est plus obligatoire

A.  Les mentions obligatoires sous l’état du droit antérieur

Comme indiqué dans un précédent bulletin du 26 avril 2017 (Cf. Bulletin du 26 avril 2017 sur l’affichage obligatoire des autorisations d’urbanisme), l’arrêté du 30 mars 2017 relatif « au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme » a imposé de nouvelles mentions obligatoires sur les panneaux d’affichage des autorisations d’urbanisme.

A  compter du 1er juillet 2017, le panneau devait ainsi préciser :

  • le nom du bénéficiaire,
  • la date,
  • le numéro du permis,
  • la nature du projet,
  • la superficie du terrain,
  • la hauteur de la construction,
  • la surface des démolitions,
  • l’adresse de la mairie où il est consultable, mais également
  • la date d’affichage en mairie et le nom de l’architecte.
B. L’assouplissement apporté par l’arrêté  du 24 mai 2018

Bien que les praticiens peinaient à en comprendre la pertinence, la nouvelle mention sur le panneau d’affichage de la date d’affichage en mairie était censée concrétiser un objectif de sécurisation en fiabilisant le point de départ du délai computation du recours des tiers.

En pratique, cette mention inutile était cependant source d’insécurité juridique lorsque les communes ne procédaient pas à l’affichage en mairie des autorisations d’urbanisme.

C’est pour cette raison que l’arrêté du 24 mai 2018 a modifié les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme en supprimant de manière opportune de la liste des mentions obligatoires, la date d’affichage en mairie.

II. Le modèle de panneau d’affichage proposé par le cabinet Rivière|Avocats|Associés *

*    Attention : ce panneau d’affichage est un exemple qui ne vaut pas pour l’ensemble des autorisations d’urbanisme. Des mentions supplémentaires sont imposées en fonction de la nature du projet (lotissements, terrain de camping, etc.). Il convient donc de toujours se reporter à l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme qui fixe les mentions obligatoires. 

Précisions législatives et jurisprudentielles sur l’affichage du permis de construire

Attention : si le permis affiché ne mentionne pas le délai de 2 mois prévu à l’article L. 600-2 CU, les tiers sont recevables à former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux (R. 600-3).

Le bénéficiaire d’un permis de construire doit respecter les règles d’affichage en vigueur à la date de délivrance de son permis (CE, 22 septembre 2014, n°361715).

Le panneau doit permettre d’identifier l’importance et la consistance du projet (CE, 6 juillet 2012, n°339883). Une erreur sur la hauteur ou la superficie entraîne donc l’irrégularité de l’affichage dès lors qu’elle est substantielle.

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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