Droit de l’urbanisme

Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Jonction de l’examen des recours par la CNAC – Vice de procédure

L’avis par lequel la commission national d’aménagement commercial se prononce défavorablement sur deux projets au motif de leurs effets combinés (et, en l’espèce, le caractère prétendument démesuré du projet ainsi globalisé), projets voisins et portés par un même opérateur mais ayant fait l’objet de deux dossiers distincts déposés auprès de la commission départementale d’aménagement commercial alors même que chacun de ces projets peut être réalisé indépendamment, entache le refus de PCVAEC d’un vice de procédure ayant eu une influence sur le sens de la décision.

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Droit de l'urbanismeDroit public général

Capacité d’un syndic de copropriété à agir en justice – Permis de construire – Précision du mandat

Dans les cas où une autorisation est requise, le syndic agissant au nom de la copropriété est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité de l’action contentieuse ainsi engagée.

En revanche, dès lors que le syndic dispose d’une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n’exigent pas qu’il sollicite une nouvelle autorisation pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation.

L’habilitation qui autorise le syndic à contester tout permis obtenu par le propriétaire d’une maison sans davantage de précision sur l’objet de l’action contentieuse ne permet pas, en l’absence d’autorisation ultérieure, de considérer cette action recevable.

CE, 17 juin 2019, n° 420288

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Droit de l'urbanisme

Règlement national d’urbanisme – Constructibilité limitée – Critères

Dans une réponse ministérielle du 13 juin 2019, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales précise les critères définissant la notion de « partie urbanisée » lorsque les communes ne disposent pas de document d’urbanisme et sont alors assujetties au Règlement national d’urbanisme (RNU) (article L. 111-3 du code de l’urbanisme).
Ainsi, il faut tenir compte de deux critères principaux : la densité en constructions dans la zone et l’existence de voies d’accès.

Cependant, même si ces critères donnent une indication sur l’urbanisation des différentes zones de la commune soumise au RNU, le caractère urbanisé du secteur visé dépend des circonstances locales. Il ne peut donc exister une définition générale de la notion de « partie urbanisée » d’une commune soumise au RNU ou des critères nationaux.

Cette notion est alors laissée à l’appréciation de l’autorité locale sous le contrôle du juge même si le ministère rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat en expliquant que la partie de la commune concernée doit comporter « un nombre et une densité significatifs de constructions » pour être qualifiée de partie urbanisée.

Rep. min. du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13 juin 2019 p. 3083 en réponse à la question écrite n° 01533 de M. Masson publiée dans le JO Sénat du 12 octobre 2017 p. 3114

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BulletinsDroit de l'urbanisme

Zone d’aménagement concerté : les nouveautés issues de la loi ELAN précisées par le décret du 21 mai 2019

Créée par la loi n° 67-1253 d’orientation foncière du 30 décembre 1967, la Z.A.C. est un outil mis à disposition des collectivités pour réaliser des opérations d’aménagement de grande ampleur. Dans un souci de « dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible », les auteurs de la loi ELAN ont modifié plusieurs des dispositions du code de l’urbanisme afin de simplifier et clarifier le régime juridique applicable dans les Z.A.C. Publié au J.O.R.F. le 22 mai 2019, le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 est venu préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

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Droit de l'urbanisme

Évaluation environnementale – Contrôle du caractère suffisant – Complément en cours de procédure – Danthony

Une commune avait commandé la réalisation d’une évaluation environnementale, dans le cadre d’un projet d’urbanisation d’une zone naturelle de 20 hectares.

L’évaluation environnementale, manifestement insuffisante au regard des enjeux environnementaux de la zone, avait fait l’objet d’un complément en cours de procédure, ce conformément à des avis rendus par des personnes publiques associées (PPA). Puis, le dossier ainsi complété avait été soumis à enquête publique.

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’en soumettant un dossier à enquête publique modifié postérieurement aux avis des personnes publiques associées sans que ces dernières n’aient été à nouveau consultées, l’administration avait privé le public d’une garantie (au sens de la jurisprudence Danthony) – en l’occurence, « l’avis éclairé » des PPA. Pour ce motif, elle annule la délibération attaquée pour vice de procédure.

CAA Bordeaux, 29 mai 2019, req. n° 18BX01510

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Droit de l'urbanisme

Extension limitée de l’urbanisation – Extension de constructions existantes – Constructions de logements nouveaux – Anciennes exploitations agricoles

Lorsque le territoire d’une commune n’est couvert ni par un PLU, ni par une carte communale, le principe de l’extension limitée de l’urbanisation s’oppose en principe aux constructions situées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ».

L’article L. 111-1-2 1° du code de l’urbanisme précise toutefois que sont autorisées :

L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

1. Faisant application de ces dispositions, le Conseil d’Etat juge que pour apprécier si une construction constitue une seule extension d’une construction existante, il y a lieu de tenir compte de son implantation ainsi que de son ampleur en fonction de la construction existante. Rien n’impose en revanche, ni que l’extension soit « mesurée », ni qu’elle respecte les traditions architecturales locales.

2. Par ailleurs, le projet de création de logements nouveaux au sein d’une exploitation agricole doit être situé au sein d’un ensemble de bâtiments, sans pour autant qu’il soit nécessaire que cet ensemble (constituant l’ancienne exploitation agricole) soit muré ou clôturé.

CE, 29 mai 2019, req. n° 419921, Tab.

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Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

PCVAEC – Recours de concurrents – Permis en tant qu’il vaut autorisation d’urbanisme – Droit d’option (oui)

La cour administrative d’appel de Marseille était saisie, en premier et dernier ressort, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC).

Le requérant, manifestement concurrent, ne soulevait toutefois à l’appui de sa requête que des moyens dirigés contre le permis en tant qu’il vaut autorisation de construire (et non en tant qu’il vaut AEC).

D’autres cours considèrent que les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 I. ne peuvent contester un PCVAEC qu’en tant qu’il vaut AEC et que, dès lors, leur recours n’est recevable qu’à la condition qu’ils aient auparavant saisi la CNAC d’un RAPO contre l’avis favorable de la CDAC (v. notre bulletin et le commentaire d’un autre arrêt). À l’inverse, la cour de Marseille, sans s’être prononcée sur l’éventuel RAPO introduit par le requérant, rejette son recours pour défaut d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme (relatives à l’intérêt à agir des tiers-voisins).

La cour opère, ce faisant, une lecture extensive de la lettre de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.

CAA Marseille, 27 mai 2019, req. n° 18MA04390

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Reconstruction à l’identique – Construction régulière – Atteinte au droit de propriété (non) – QPC

e Conseil d’Etat était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’agissant de la conformité des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).

L’auteur de la QPC reprochait ainsi au législateur de ne pas avoir prévu l’hypothèse de la personne qui, de bonne foi, se porte acquéreur d’un immeuble qui vient à être démoli sans pour autant savoir que la construction initiale était irrégulière.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les restrictions apportées par les règles d’urbanisme au droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général, a relevé que le législateur avait prévu la possibilité de reconstruction d’un bien détruit ou démoli nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sans pour autant n’être tenu de réserver l’hypothèse de l’acquéreur de bonne foi d’un bien irrégulièrement édifié. Il décide donc qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question au conseil constitutionnel.

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Droit de l'urbanisme

Visites domiciliaires – Article L. 461-1 du CU – Violation de l’article 8 de la CESDH (oui)

Les visites domiciliaires, réalisées sur le fondement des dispositions de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire, et a fortiori en l’absence d’une voie de recours effective, ne sont pas proportionnés aux buts légitimes recherchés et méconnaissent les stipulations de
l’article 8 de la CESDH – CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, req. no 66554/14

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Droit de l'urbanisme

Espaces remarquables ou caractéristiques du littoral – Aménagements légers autorisés – loi ELAN

Publication au JORF du 24 mai 2019 du décret n° 2019-482
du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Le décret met à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral conformément à l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ELAN.

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