Droit de l’urbanisme

Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) – Dossier électronique d’enquête publique – Application de la jurisprudence « Danthony »

Saisie d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté approuvant un PPRT , la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique (article R. 515-44, I. al. 2 du code de l’environnement prévoyant notamment que le dossier d’enquête publique doit comporter les avis des personnes et organismes associés au projet de PPRT).

En effet, dès lors qu’il est constant que le dossier d’enquête publique librement consultable dans les lieux publics choisis à cet effet, était complet, la circonstance que le téléchargement électronique des seuls avis des personnes et organismes associés n’aurait pas été possible, n’a pas pu priver la population de sa garantie d’information et n’a pas davantage été susceptible d’influer sur la décision de l’autorité administrative.

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Droit de l'urbanisme

Journal officiel – Décret du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA)

Publication au Journal officiel du décret du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, pris en application de l’article 75 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

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Droit de l'urbanisme

Refus de permis de construire – Conditions – Obligation d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales (sécurité)

En vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

CE, 26 juin 2019, n° 412429, Rec. Leb.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Modalités de recouvrement

Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.

Ainsi, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

L’administration compétente (en l’espèce, la direction départementale des territoires et de la mer – DDTM – de Loire-Atlantique) pouvait donc légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

CE, 19 juin 2019, n° 413967, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanisme

Annulation de prescriptions d’un permis de construire – Objet – Critères de légalité

L’autorité compétente ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions « qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

Il résulte de ce considérant de principe que les prescriptions ne se rattachant à aucune disposition législatives ou réglementaires précise sont illégales. En l’espèce, les prescriptions prises par le maire n’étaient rattachées à aucune disposition du PLU et sont donc annulées.

Par ailleurs, la cour rappelle que les prescriptions doivent être précises.

Enfin, elle annule une prescription au motif que, concernant l’aspect extérieur de l’ensemble de la construction, elle ne pouvait être « précise et limitée » à un élément identifié du projet.

CAA Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX02436

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Recours contre un permis de construire – Principe de sécurité juridique -Application de la jurisprudence « Czabaj »

Recours contre un permis de construire et principe de sécurité juridique : application classique de la jurisprudence « Czabaj »
Dans une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a fait application de la célèbre jurisprudence « Czabaj », confirmant ainsi sa décision du 9 novembre 2018 (n° 407872), en considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Ainsi, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 411602

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Intérêt à agir des associations en tant qu’occupantes – Irrégularité de l’occupation – Contestation sérieuse

Une association peut contester une autorisation d’urbanisme en se prévalant de sa condition de « voisin » du projet, sans que son objet statutaire n’ait alors quelque importance sur la recevabilité de sa requête. Il y a alors lieu de faire application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relatif à l’intérêt à agir des tiers contre les autorisations d’urbanisme.

De plus, en principe, le requérant qui occupe irrégulièrement un bien ne peut invoquer, pour justifier son intérêt à agir, une quelconque atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance.

Mais le juge administratif ne peut rejeter le recours pour défaut d’intérêt à agir qu’après avoir recherché si, à la date de l’introduction du recours, le caractère irrégulier de l’occupation faisait l’objet d’une contestation sérieuse devant le juge compétent.

CE, 26 juin 2019, n° 421785

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Journal officiel – Décret du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole

Publication au Journal Officiel du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

Le décret modifie les dispositions relatives à la procédure de périmètre délimités des abords de monuments historiques afin de prendre en compte la possibilité pour l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale de proposer ces périmètres.

Le décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France.

Il prévoit également les modalités d’accès à un médiateur dans le cadre du recours du demandeur contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Il prévoit les modalités de mise à disposition du public de la décision du préfet de région prise suite au recours administratif de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.

Il met en cohérence les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme avec les dispositions législatives concernant, d’une part, le recours de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région, d’autre part, le régime de travaux pour les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et les projets liés à la réhabilitation de l’habitat indigne.

Enfin, le décret introduit une dispense de recours obligatoire à l’architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les constructions dont à la fois la surface de plancher ou l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m2.

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