Droit de l’urbanisme

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Défaut de confirmation du maintien de ses conclusions (art. R. 612-5-1 du CJA) – Délai franc (oui)

Le délai imparti par le président de la formation de jugement, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA), à défaut d’avoir confirmé ses conclusions, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête a le caractère d’un délai franc.

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BulletinsContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Au lendemain de la loi ELAN, quels sont les effets de l’annulation d’un plan local d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme antérieurement délivrées ?

L’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, créé par l’article 80 de la loi ELAN [1], limite les incidences de l’annulation d’un plan local d’urbanisme sur les décisions relatives à l’utilisation ou l’occupation du sol. Désormais, si l’annulation ou la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, l’annulation de ce document est sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme antérieurement délivrée.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit public général

Injonction de réexaminer une demande de permis de construire valant confirmation de la demande par le pétitionnaire (art. L. 600-2 du code de l’urbanisme)

Faisant application de l’avis du Conseil d’Etat du 25 mai 2018 n° 417350, le tribunal administratif de Rennes a jugé que la condition de confirmation de la demande de réexamen du permis de construire par le pétitionnaire au titre de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, après annulation de la décision de refus illégale, est remplie si le juge administratif enjoint l’autorité administrative à réexaminer le dossier d’autorisation d’urbanisme présenté par le requérant.

TA Rennes, 7 octobre 2019, req. n° 1804845 et 1804947

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Notification de l’avis d’audience – Clôture immédiate de l’instruction – Télérecours

Lorsque l’ordonnance ou l’avis d’audience portant clôture de l’instruction est notifié aux parties au moyen de l’application informatique « Télérecours », l’instruction est, sauf mention contraire d’un horaire ou d’une date ultérieurs, close à l’heure de l’envoi de l’ordonnance ou de l’avis par cette application.

CE, 9 octobre 2019, n° 422712, Tab. Leb.

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