Par un arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’État précise que dans l’hypothèse où il règle une affaire au fond après cassation d’un jugement, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, et statue ainsi définitivement sur le litige portant sur la légalité d’un permis de construire initial, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer, en qualité de juge de premier et dernier ressort, sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif délivré ultérieurement à la société pétitionnaire en vue de régulariser le permis de construire initial, en statuant sur les moyens propres présentés contre ce permis modificatif par les requérants et en appréciant si ce permis modificatif permet la régularisation du vice ayant justifié l’annulation du permis initial.
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