Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Mise en œuvre de la « clause filet » – Projet soumis à déclaration préalable devant faire l’objet d’une étude d’impact – Déclaration de non-opposition à déclaration préalable tacite (non)

Par une décision en date du 4 octobre 2023, le Conseil d’État annule le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 uniquement en tant qu’il ne prévoit pas d’exception aux dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme lorsqu’une déclaration préalable a fait l’objet d’un examen au cas par cas, des suites de la mise en œuvre de la « clause-filet ». 

Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision expresse, le silence gardé de l’administration vaut décision de non-opposition à déclaration préalable. 

Toutefois, l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement exige que les projets soumis à étude d’impact fassent l’objet d’une décision explicite.

Or, le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, instituant la « clause filet », n’a pas intégré de modification ou dérogation à l’article R. 424-1 précité, à l’instar des autres autorisations d’urbanisme, afin que ne puisse pas naître une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite, lorsque le projet déclaré est soumis à examen au cas par cas par application de la clause filet. 

Dès lors, le Conseil d’État, écartant tous les autres moyens soulevés par les requérantes, fait toutefois droit à leurs griefs sur ce point et juge que : 

« 29. Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l’environnement et L. 424-4 du code de l’urbanisme précitées que lorsqu’une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme est soumise à évaluation environnementale à la suite d’une décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, saisie par l’autorité compétente pour statuer sur cette déclaration dans le cadre de la mise en œuvre de la ” clause-filet “, la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut être qu’explicite. 

30. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R*. 424-1 du code de l’urbanisme, auxquelles les dispositions du décret attaqué n’ont pas apporté de modification, ni de dérogation, que le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. Or, faute de prévoir une exception à ces dispositions, dans l’hypothèse où l’autorité compétente pour statuer sur une déclaration préalable a décidé, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, de soumettre cette déclaration à un examen au cas par cas et que l’autorité chargée de cet examen a estimé qu’elle devait donner lieu à une évaluation environnementale, le pouvoir réglementaire a méconnu les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l’environnement et de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme qui imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse et comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 ». 

Conseil d’État, 4 octobre 2023, Association FNE, n° 46592

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