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Autorisation environnementale – Parc éolien – Paysage évoqué au sein d’une œuvre littéraire reconnue – Composante immatérielle – Atteinte à la protection des paysages mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (oui)

Dans sa décision du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’une autorisation environnementale concernant un parc éolien pouvait être refusée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement afin de préserver la composante immatérielle d’un paysage liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue.

En l’espèce, la Société Combray Énergie avait déposé une demande d’autorisation environnementale concernant un projet de 12 éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres et situé à environ 5 km du village d’Illiers-Combray, village de Marcel Proust, mais la préfète a refusé de délivrer l’autorisation en se fondant sur l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel protégé.

S’agissant de ce motif, la cour a jugé que :

Il est par ailleurs constant que l’arrêté est motivé en fait par l’impact caractérisé de l’implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, en raison de la hauteur de ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs lieux situés sur la commune d’Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire (SPR) institué dans un but de prévention paysagère, pour protéger l’église et l’ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des jardins préservés en amont et en aval du village, dans le cadre d’une approche élargie du paysage répondant aux descriptions de ce village évoquées dans l’œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s’attachant depuis des années à préserver et valoriser ce site par des actions de protection du patrimoine, par la création de sentiers de cheminement illustrant l’œuvre de Marcel Proust, et par l’organisation d’évènements dans le cadre du printemps proustien.

Par suite, elle estime « qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité que l’exigence de protection des paysages induite par ces dispositions, qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation d’implantation d’éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue ».

CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265

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